Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2025, n° 2502048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre et le 9 décembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du Préfet de la Guyane rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour sa défense ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le silence prolongé du préfet a pour conséquence directe de le maintenir dans une situation d’angoisse, de précarité et d’instabilité professionnelle et sociale, alors qu’il ne dispose d’aucune ressource stable, ni d’autorisation de travail.
-l’urgence est également caractérisée, dès lors que l’absence de réponse du préfet l’empêche de vivre dignement, de travailler, de contribuer à la société, et porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a omis de considérer la situation actuelle à Haïti comme une situation humanitaire grave ;
- la décision attaquée est entachée d‘un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnait les articles L.423-2 1l et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en ne tenant pas compte de sa présence stable et continue depuis 2017, de sa formation qualifiante, de son intégration professionnelle et de son respect constant des lois françaises ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, pour les mêmes motifs ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales (CEDH), dès lors qu’il est arrivé en France en 2017, qu’il a construit des liens humains, professionnels et sociaux solides, qu’il suivi une formation et exercé un emploi en intérimaire, qu’il participe à la vie locale, et qu’il respecte les lois et des valeurs de la République ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales (CEDH), dès lors qu’il peut faire l’objet d’une interpellation susceptible de conduire à une mesure d’éloignement, l’exposant ainsi à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-une décision explicite de refus de séjour a été prise par le préfet de la Guyane en date du 25 août 2025 ;
-l’urgence n’est pas démontrée, dès lors qu’il s‘agit d’un simple refus ;
-son insertion dans la société française n’est pas démontrée ;
-il ne démontre aucun risque de torture en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2025, M. B… conclut aux mêmes fins et soulève le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’irrégularité de la notification de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2502047 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations du requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant haïtien né en 1973 est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2017. Le 8 avril 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par un arrêté en date du 25 août 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du rejet implicite de sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2.
Il est constant que M. B… a déposé, le 8 avril 2025, une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été implicitement rejetée par le préfet de la Guyane. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de la Guyane a expressément rejeté sa demande d’admission au séjour. Cette décision expresse de refus s’est nécessairement substituée à la décision implicite dont M. B… demande la suspension.
3.
Par suite, les présentes conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension doivent être regardées comme dirigées contre l’exécution de l’arrêté du préfet de de la Guyane du 25 août 2025 en tant qu’il lui refuse son admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M B… soutient que la décision en litige a pour effet de le maintenir dans une situation d’instabilité sociale et de l’empêcher de travailler. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, et qui ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement à la date de la décision attaquée, n’établit pas que sa situation privée serait menacée à brève échéance par la décision de rejet de sa demande de séjour, ni qu’il serait exposé à la perte imminente d’un emploi.
7.
Par ailleurs, si M B… se prévaut du délai déraisonnable du traitement de son dossier et de ce que la décision en litige le place dans une situation de précarité, l’empêche de vivre dignement, de contribuer à la société, et porte atteinte à ses droits fondamentaux, le requérant se limite sur ce point à invoquer des considérations générales, sans que sa situation ne fasse ressortir l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
8.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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