Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 7 janv. 2025, n° 2405104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 19 août 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, car il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— il méconnaît les dispositions de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative
— l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet d’un contrôle de gendarmerie le 6 juillet 2024. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu’il circulait à une vitesse retenue de 152 km/h au lieu des 90 km/h autorisés. Le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 8 juillet 2024, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, librement accessible, le préfet a donné délégation à M. D A, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de directeur des sécurités, pour signer notamment les actes relevant du bureau de la sécurité routière. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, vise notamment les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, indique que M. C a fait l’objet, le 6 juillet 2024 à 09h05 sur le territoire de la commune Mareuil en Périgord, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en raison de sa conduite à une vitesse retenue de 152km/h dans une zone limitée à 90km/h, source d’un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Par suite, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait ayant conduit à son édiction est suffisamment motivée. Ainsi la décision en litige, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, l’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L’article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l’occurrence une vitesse enregistrée de 160 km/h et retenue à 152 km/h, alors que la vitesse autorisée sur la route en cause était limitée à 90 km/h. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de la Dordogne pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3o Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué; ()".
8. Si M. C soutient l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route car l’arrêté de suspension du permis a été prise plus de soixante-douze heures après la rétention de son permis de conduire, il ressort des pièces du dossier que la rétention du permis de conduire est intervenue le 6 juillet 2024 à 09h05 et l’arrêté de suspension de permis le 8 juillet 2024 à 11h06. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route qui manque en fait, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le requérant conteste la vitesse à laquelle il a été flashé et soutient qu’il n’a pas été en mesure de vérifier la vitesse retenue par l’appareil de contrôle des forces de l’ordre ni que l’appareil utilisé était conforme aux prescriptions de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier. Toutefois, ces moyens tirés de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction sont inopérants dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route.
10. En sixième et dernier lieu, M. C soutient que l’arrêté de suspension de validité de son permis de conduire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet de Dordogne n’a pas pris en considération sa situation personnelle et professionnelle. Il soutient à ce titre que la mesure est disproportionnée car son permis lui est indispensable pour suivre sa formation d’apprenti en BTS mécanique moto et, d’autre part car il habite sur le territoire de la commune de Mareuil en Périgord, en zone rural. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C a été contrôlé par les forces de l’ordre alors qu’il circulait à plus de 40km/h de la limite de vitesse autorisée. Dans ces conditions le comportement de M. C est constitutif d’un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et de lui-même. Le préfet de Dordogne pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction, celles relatives aux frais de l’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2405104
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