Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2406533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A C, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère rejetant sa demande de titre de séjour formée le 20 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, dans le délai d’un mois, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnait l’article 7 ter b) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que du fait de l’intervention d’une décision explicite de refus de titre le 5 juillet 2023, l’objet du litige a disparu.
Par une lettre du 10 juin 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de fonder la décision sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, dépourvue d’objet du fait de l’intervention, avant l’introduction de la requête, d’une décision explicite de rejet de sa demande de titre se substituant à la décision implicite contestée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien âgé de 41 ans, déclare être entré régulièrement en France le 11 avril 2011 au bénéfice d’une carte de séjour italienne. Le 20 décembre 2022, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. C a été prise par arrêté préfectoral du 5 juillet 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et présentée le 17 juillet 2023. Cette décision explicite s’est substituée à la décision implicite de rejet avant l’introduction de la requête.
3. Il résulte de ce qui précède qu’à la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. C était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme D, première-conseillère,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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