Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2207371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par lequel le président de la Métropole européenne de Lille a rejeté sa demande de conventionnement sans travaux pour le logement situé 3 avenue de Bretagne à Lille, dont il est propriétaire.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il lui a été fait application d’une réglementation édictée postérieurement au dépôt de son dossier de conventionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, l’Agence nationale de l’habitat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la Métropole européenne de Lille, qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- l’arrêté du 10 novembre 2020 relatif au niveau de performance énergétique globale prévu au o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire bailleur d’un logement situé 3 avenue de Bretagne à Lille, a déposé le 30 juillet 2020, par l’intermédiaire de l’association Groupe de Recherche pour l’Aide et l’Accès au Logement (GRAAL), une demande de conventionnement sans travaux auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Après réception et examen des pièces nécessaires à l’instruction de la demande, le président de la Métropole européenne de Lille a, par une décision du 15 décembre 2021 prise pour le compte de l’ANAH, refusé le conventionnement de ce logement au motif que sa consommation en énergie primaire était supérieure à 331 kilowattheures par mètres carrés par an. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 15 décembre 2021.
En vertu de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, l’ANAH a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l’article L. 301-1 de ce code, « de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l’adaptation à la perte d’autonomie ». Pour ce faire, elle peut conclure avec tout propriétaire bailleur, une convention, conformément à l’article L. 321-4 du même code, par laquelle ce dernier, en contrepartie de l’octroi d’une aide particulière, s’engage au respect de diverses conditions relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond de loyers ou encore au logement lui-même. A cet effet, l’article D. 321-23 dudit code dispose que « Les conventions passées entre l’agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. Elles s’appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales (…) ».
En outre, l’article 31 du code général des impôts relatif aux charges de la propriété déductives pour la détermination du revenu net comprend, dans sa version issue de l’article 23 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, un point o), régissant la déduction liée aux logements faisant l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation, au sein duquel il est prévu que cette déduction « 3. (…) s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget ». Enfin, l’article premier de l’arrêté du 10 novembre 2020 relatif au niveau de performance énergétique globale prévu au o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts prévoit que « I.- Pour l’application du 3 du o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts en France métropolitaine, le contribuable justifie d’une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh/m2/an (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ». Il résulte de ces dispositions qu’en principe, lorsque de nouvelles normes générales sont édictées par voie de décret ou d’arrêté, elles ont vocation à s’appliquer immédiatement, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer le droit au maintien de la réglementation existante, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions. A cet égard, il appartient à l’autorité administrative, sauf dispositions expresses contraires, de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision.
En l’espèce, M. B… doit être regardé comme se prévalant de l’erreur de droit commise par la présidente de la Métropole européenne de Lille en ce qu’elle a fait application des dispositions de l’arrêté du 10 novembre 2020 relatif au niveau de performance énergétique globale alors que cette règlementation a été édictée postérieurement au dépôt de son dossier de conventionnement. Toutefois, le dépôt de ce dossier n’a eu ni pour objet, ni pour effet de garantir au requérant une cristallisation du droit applicable au 30 juillet 2020, ni davantage un quelconque engagement contracté par l’ANAH à son bénéfice de sorte que la légalité de la décision attaquée du 15 décembre 2021 était subordonnée à la réalisation des conditions prescrites par les lois et règlements en vigueur à la date de son édiction, au nombre desquelles figurait l’arrêté du 10 novembre 2020 lequel, publié au Journal officiel de la République française le 15 novembre 2020, et entré en vigueur le lendemain de sa publication en application de l’article premier du code civil. A cet égard, si M. B… se prévaut du délai de traitement de sa demande durant près d’une année et demie, une telle circonstance est, pour regrettable qu’elle soit, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 avril 2021, M. B… a été invité à compléter sa demande en fournissant aux services instructeurs « la copie intégrale du diagnostic de performance énergétique du logement en cours de validité et non vierge » et a été informé de ce que « à défaut de l’atteinte d’une étiquette minimale E ou en cas de diagnostic vierge, [son] conventionnent pourra être rejeté ». Par suite, l’intéressé ne pouvait ignorer, à la date de réception de ce courrier, que sa demande était soumise à cette nouvelle condition, résultant de l’article premier l’arrêté du 10 novembre 2020.
Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit que le président de la Métropole européenne de Lille a refusé la demande de conventionnement sans travaux du logement de M. B… en faisant application des dispositions de l’arrêté du 10 novembre 2020 relatif au niveau de performance énergétique globale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Agence nationale de l’habitat et à la Métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre en charge de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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