Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2308781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 17 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 octobre 2023 approuvant le plan local d’urbanisme de Dahlenheim ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dahlenheim une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la délibération attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dès lors que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestier s’est limitée aux seuls espaces des tissus urbanisés de la commune et ne couvre pas la période décennale précédant l’arrêt ou l’approbation du plan local d’urbanisme ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme en tant que le rapport de présentation dans son tome 2 limite sa zone d’étude aux zones U voire AU, alors même que le règlement prévoit la possibilité d’édifier des constructions en zones A et N ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dès lors que les objectifs fixés par le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) en matière de consommation foncière se limitent à fixer un nombre de logements projetés et à indiquer les surfaces mobilisées en termes d’extension urbaine et qu’il y a un défaut de cohérence entre le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme et le PADD ;
-
le plan local d’urbanisme arrêté n’a pas été communiqué à l’Etat en méconnaissance de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme ;
-
l’emplacement réservé ER 4 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que son affectation est incohérente.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2024 et le 15 novembre 2024, la commune de Dahlenheim, représentée par ADVEN Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros hors taxes soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Verdin, avocat de Mme A…,
- et les observations de Me Dangel, avocat de la commune de Dahlenheim.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 9 octobre 2023, le conseil municipal de la commune de Dahlenheim a approuvé son plan local d’urbanisme. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la délibération du 9 octobre 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 octobre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…) Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (…). ».
Il ressort du rapport de présentation que la commune a procédé à une analyse de sa consommation foncière sur la période 2011-2021. Cette analyse fait état d’une surface consommée de 1,45 ha à usage d’habitations, 1,27 ha à usage agricole et 0,58 ha à des fins d’exploitation des ressources de sous-sol. Les arguments soulevés par la requérante, et notamment la circonstance que l’étude sur la période 1999-2009 soit plus qualitative, ne permettent pas d’établir que le diagnostic en matière de consommation foncière, basé sur les données « occupation du sol à grande échelle » et des données communales, se limite à l’analyse des seuls secteurs urbanisés de la commune. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années, issue du rapport de présentation, méconnaîtrait les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-4 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévue à l’article L. 153-29. » Aux termes de l’article L. 153-27 du même code : « Six ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur ou sa modification en application du présent article, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. » Aux termes de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (…) c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (…). ».
Il ressort du tome 2 du rapport de présentation que, pour suivre la consommation foncière, les auteurs du plan local d’urbanisme ont retenu comme périmètre d’analyse les zones U et AU. Pour l’ensemble des zones U et AU, les indicateurs retenus sont le nombre de logements créés et la densité résidentielle. S’agissant spécifiquement de la zone U, deux autres indicateurs sont retenus : l’évolution du nombre de logements vacants et le rythme de comblement des dents creuses. Il est en revanche constant que les éventuelles constructions au sein des zones A et N ne feront pas l’objet d’un suivi par les indicateurs précités. Bien que les possibilités de constructions soient marginales dans ces zones, le règlement du plan local d’urbanisme autorise les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, sous conditions, ainsi que les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif, tels que la voirie, les réseaux, les bassins de rétention, le mobilier urbain extérieur, ou encore les aires de stationnement. De telles opérations peuvent avoir pour effet d’accroître l’espace urbanisé de la commune, et donc de consommer des espaces naturels ou agricoles. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les auteurs du plan local d’urbanisme ont méconnu les dispositions de l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme en s’abstenant de fixer des indicateurs de suivi de la consommation foncière au sein des zones A et N.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « (…) Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. (…) ».
Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables que le document a notamment fixé pour objectifs de mobiliser une surface inférieure à 3 ha en extension urbaine à destination principale d’habitat à l’horizon 2040 et de respecter une densité résidentielle moyenne d’au moins 20 logement/ha pour tout secteur d’extension, de densification ou de renouvellement urbain ayant une superficie de 0,5 ha ou plus. En se bornant à soutenir que ces objectifs ne sont pas cohérents avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, la requérante n’établit pas que les auteurs du plan local d’urbanisme auraient méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Molsheim, représentant l’Etat, a émis un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme en date du 21 novembre 2022. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Etat n’aurait pas été associé aux travaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé, compte-tenu du parti d’urbanisme retenu sans qu’il soit besoin pour elle de faire état d’un projet précisément défini. L’appréciation portée sur ce point par l’autorité compétente ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir, à qui il n’appartient pas d’apprécier l’opportunité de la localisation en cause par rapport à d’autres localisations possibles, que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le plan local d’urbanisme en litige délimite un emplacement réservé n°4 consistant à l’élargissement à 4 mètres du chemin reliant la rue Niedergasse au secteur 1AU pour faciliter le passage des engins agricoles.
Il n’est en l’espèce pas soutenu que le classement contesté reposerait sur des faits matériellement inexacts. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation et du projet d’aménagement et de développement durables que la commune a notamment pour objectif de sécuriser les déplacements automobiles en aménageant les voies dont les caractéristiques ne correspondent pas suffisamment à leur usage. Or, il ressort des pièces du dossier qu’une zone à urbaniser est identifiée par les auteurs du plan local d’urbanisme à l’Est de l’emplacement réservé, et que cette urbanisation aura pour effet d’augmenter la circulation sur le chemin qui relie la rue Niedergasse à ladite zone. Ce chemin présente, dans sa configuration actuelle, une largeur de chaussée au droit de l’emplacement réservé n°5 insuffisante pour assurer un développement des mobilités douces et faire face à un accroissement de la circulation dans des conditions de sécurité suffisantes. Le fait que le règlement graphique indique que l’emplacement réservé a vocation à être élargi « pour faciliter le passage des engins agricoles » n’est pas incohérent avec l’intention des auteurs du plan local d’urbanisme de sécuriser la circulation concomitante des mobilités douces et des engins agricoles sur ce chemin. La circonstance alléguée que l’emplacement réservé, alors désigné comme étant affecté aux « liaisons douces », ait existé dans les plans locaux d’urbanisme précédents sans qu’un aménagement spécifique ne soit alors réalisé ne suffit pas à remettre en cause l’intention de la commune de réaliser le projet envisagé, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait eu une opportunité de le concrétiser qu’elle n’aurait pas saisie, ni qu’elle aurait renoncé de façon claire à poursuivre le projet d’élargissement de la voie en cause. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la délibération du 9 octobre 2023 en tant que les indicateurs de suivi de la consommation foncière ne permettent pas un suivi de la consommation foncière au sein des zones A et N.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Mme A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Dahlenheim demande au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Dahlenheim le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 9 octobre 2023 est annulée en tant les indicateurs de suivi de la consommation foncière ne permettent pas un suivi de la consommation foncière au sein des zones A et N.
Article 2 : Les commune de Dahlenheim versera à Mme A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Dahlenheim.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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