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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 févr. 2025, n° 2406687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Dimier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont il a été victime le 10 août 2020 au sein de la piscine Raymond Sommet à Saint-Etienne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement, à titre provisionnel, d’une somme de 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 10 août 2020, il a chuté dans les escaliers anormalement glissants menant au plongeoir de la piscine ;
— pris en charge par les pompiers, il a été hospitalisé le même jour et opéré à raison d’une fracture luxation équivalent tri-malléolaire de la cheville gauche ;
— il a fait l’objet, le 12 mai 2023, d’une chirurgie ambulatoire de l’ablation du matériel.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la commune de Saint-Etienne et son assureur, la société PNAS, représentées par Me Phelip (Selurl Phelip) demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. D le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la mesure d’instruction sollicitée ne présente pas d’utilité dès lors le requérant n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits invoqués ;
— la société PNAS n’est qu’un courtier en assurance, la commune de Saint-Etienne étant assurée auprès de la compagnie Areas Dommages.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Pour conclure au rejet de la requête, la commune de Saint-Etienne fait valoir que la demande d’expertise présentée par M. D ne présente pas les conditions d’utilité requises par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que la demande vise seulement à évaluer les préjudices corporels du requérant, lequel ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits invoqués. Toutefois, en l’état de l’instruction et de la production de l’attestation du SDIS relatant la prise en charge du requérant à la piscine Raymond Sommet, l’absence de matérialité des faits invoqués et d’un lien de causalité avec le fait générateur du dommage n’est pas manifeste. En outre, la seule circonstance que le juge du fond, éventuellement saisi, serait susceptible d’ordonner une expertise avant dire-droit, ne saurait faire obstacle à la prescription d’une expertise par le juge des référés. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par M. D, relative aux conséquences de la chute dont il aurait été victime le 10 août 2020 au sein de la piscine Raymond Sommet à Saint-Etienne présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En revanche, il n’est pas contesté que la société PNAS est un courtier en assurance. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre cette société hors de cause de la présente procédure.
5. Ensuite, la mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier l’existence et l’imputation des responsabilités encourues dans le cadre de la chute subie par M. D. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, ni le principe ni l’étendue de la responsabilité de la commune de Saint-Etienne ne peuvent être regardés comme suffisamment établis pour que l’obligation dont se prévaut le requérant présente un caractère non sérieusement contestable qui, seul, autorise le juge des référés à ordonner le versement d’une provision. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, tendant à ce que la commune de Saint-Etienne soit condamnée à lui verser une provision doivent être rejetées.
6. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sont, par suite, rejetées.
7. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D et par la commune de Saint-Etienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B C, demeurant 549 route de Pouilly-les-Feurs – La Tour à Balbigny (42510), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. D, détenus par lui et par les personnes et établissements l’ayant soigné ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D, ainsi que, le cas échéant, à son examen clinique ;
2° – décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont dit avoir été victime M. D le 10 août 2020 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ; en particulier déterminer si ces blessures peuvent avoir été causées par la chute alléguée dans les escaliers menant au plongeoir de la piscine municipale Raymond Sommet à Saint-Etienne ;
3° – indiquer les soins, traitements et interventions dont M. D a été l’objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4° – déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. D, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont il ferait état, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
5° – dire si l’état de santé de M. D est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. D, compte tenu de son handicap éventuel, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. D, de la commune de Saint-Etienne et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La société PNAS est mise hors de cause.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Saint-Etienne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, à la société PNAS et à l’expert.
Fait à Lyon, le 14 février 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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