Annulation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A D B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Paëz en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne mentionne ni la langue ni les coordonnées de l’interprète ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit substitué les dispositions de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à celles du même articles issus de l’ordonnance 2020-1733 du 16 décembre 2020 en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Colin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant bangladais né le 10 mai 1980, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 20 septembre 2024 et a été interpellé pour des faits de vente à la sauvette dans un lieu public. Par un arrêté en date du
18 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Saint-Cloud. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de
M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il résulte des dispositions du IV de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que les dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la même loi sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, soit le 28 janvier 2024. Par suite, l’arrêté attaqué ne pouvait être légalement pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024. Toutefois, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 peuvent être substituées à celles initialement retenues par le préfet des Hauts-de-Seine, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d’appréciation sur le fondement des deux textes et que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
6. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
7. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué de M. B a été assigné, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 17 mars 2025 que l’intéressé a déclaré résider à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a identifié dans le département des Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel M. B serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n’est pas fixé sa résidence, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement qui annule la décision d’assignation à résidence n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Comme indiqué au point 3 du jugement, M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Paëz, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paëz de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence de
M. B est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paëz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Paëz, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Colin Le greffier,
Signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505033
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Emplacement réservé ·
- Consommation ·
- Développement durable ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Macédoine ·
- Vie privée ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers
- Contribution économique territoriale ·
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Procédures fiscales
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recours ·
- Service public ·
- Demande ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Aide ·
- Rejet ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Israël ·
- Recours contentieux ·
- Demande
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Métropole ·
- Impôt ·
- Erreur de droit ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Site ·
- Environnement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Sommet ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.