Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2508561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme C A, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2508560 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité macédonienne née le 25 septembre 1989 en Macédoine, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations pour rejoindre son conjoint titulaire d’une carte de résident. Deux enfants sont nés de cette union sur le territoire français avant le décès de son époux le 18 janvier 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 9 juillet 2024 et s’est vu remettre plusieurs récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner régulièrement en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en référé :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l’urgence, la requérante se borne à faire valoir qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière alors même qu’elle justifie vivre en France depuis plus de 5 ans.
7. Toutefois, il ressort de l’instruction que si le récépissé remis à Mme A est arrivé à expiration, ce récépissé ne l’autorisait pas à travailler. De surcroit, la seule circonstance que Mme A risque d’être éloignée du territoire français en raison de l’expiration de ce récépissé ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence dans les circonstances de l’espèce dès lors d’une part, que Mme A a séjourné de manière irrégulière en France depuis son arrivée en 2019 jusqu’au 9 juillet 2024, date de sa première demande de titre de séjour et que, d’autre part, cet éloignement n’est que la conséquence du refus de titre de séjour dont Mme A se prévaut. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
8. Par suite, sa requête peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions de Me Lamy tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Lamy.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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