Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2410310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410310 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme B est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 :La somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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