Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2301895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 26 décembre 2023, statuant sur la requête de M. H… K…, Mme G… J…, M. A… F… et Mme B… E…, et M. et Mme I… et C… D…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a délivré à la SCI Ile de France un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles d’habitation comprenant 96 logements et une crèche, après démolition des pavillons et annexes existants, sur un terrain situé au 13-21 avenue Gambetta sur le territoire de la commune, ainsi que des décisions du 7 janvier 2023 portant rejet de leurs recours gracieux, le présent tribunal a décidé, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement avant dire droit, pour permettre la notification au tribunal d’une mesure régularisant les vices retenus aux points 32, 35, 37 et 39 de son jugement, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par ce jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, M. H… K…, Mme G… J…, M. A… F… et Mme B… E…, et M. et Mme I… et C… D…, représentés par Me Gallo, persistent dans leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022 et des décisions du 7 janvier 2023 rejetant leurs recours gracieux, demandent l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 délivrant à la SCI Ile de France un permis de construire modificatif, et réévaluent leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 000 euros.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire modificatif ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l’article UH 6-1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UH 7-1-1 du règlement du PLU est frauduleuse, dès lors que la réduction du linéaire de la façade nord-est du bâtiment B ne semble pas techniquement possible sans modification de la structure du bâtiment, et que cette réduction est donc purement théorique ;
- le projet modifié méconnaît l’article UH 6-2 du règlement du PLU auquel renvoie l’article UH 7-6, en ce que l’immeuble projeté, implanté en limite de propriété, se situe en contiguïté avec la voie mitoyenne permettant d’accéder aux deux petits immeubles déjà existants, dont la largeur est de huit mètres.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- les observations de Me Gallo, représentant les requérants, et celles de Me Kohen, représentant la SCI Ile de France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de Savigny-sur-Orge a délivré à la SCI Ile de France un permis de construire en vue de la réalisation de 96 logements et d’une crèche sur un terrain situé au 13-21 avenue Gambetta sur le territoire de la commune. M. H… K…, Mme G… J…, M. A… F… et Mme B… E…, et M. I… et Mme C… D… ont demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que des décisions du 7 janvier 2023 rejetant leurs recours gracieux.
2. Par un jugement avant dire droit du 26 décembre 2023, le tribunal a constaté que l’arrêté du 14 novembre 2022 était entaché de quatre illégalités tenant, en premier lieu, à la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement en l’absence d’autorisation du préfet de l’Essonne pour l’abattage d’un arbre, en deuxième lieu, à la méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme en l’absence de mention de l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation avant l’ouverture des locaux au public, en troisième lieu, à la méconnaissance de l’article UH 6-1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en ce que les bâtiments C et D sont irrégulièrement implantés, et, en dernier lieu, à la méconnaissance de l’article UH 7-1 du règlement du PLU en ce que le linéaire de la façade nord-est du bâtiment B située en limite séparative excède 15 mètres de longueur. Considérant, par ailleurs, que ces vices étaient susceptibles d’être régularisés en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a sursis à statuer pour permettre la notification au tribunal d’une mesure régularisant ces illégalités. Le 25 septembre 2024, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a délivré à la SCI Ile de France un permis de construire modificatif visant à la régularisation de ces illégalités.
Sur la régularisation des vices constatés :
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. L’arrêté du 25 septembre 2024 délivrant à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif indique que l’article UH 6 s’applique aux voies de circulation projetées, en méconnaissance de ce qu’a jugé le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 26 décembre 2023. Il ressort également du dossier de permis de construire modificatif que les plans ne prévoient aucune modification quant à l’implantation, jugée irrégulière par le tribunal, des bâtiments C et D. Par suite, le permis modificatif accordé le 25 septembre 2024 n’a pas régularisé la non-conformité du projet à l’article UH 6-1 du règlement du PLU constatée par le jugement avant-dire droit et les deux arrêtés attaqués du 14 novembre 2022 et du 25 septembre 2024 méconnaissent, dès lors, ces dispositions.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est de nature à entraîner l’annulation de ces deux arrêtés.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du maire de la commune de Savigny-sur-Orge en date des 14 novembre 2022 et 25 septembre 2024 accordant à la SCI Ile de France un permis de construire et un permis de construire de régularisation, ainsi que des décisions du 7 janvier 2023 portant rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge et de la SCI Ile de France la somme globale de 1 500 euros chacune à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la SCI Ile de France.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la commune de Savigny-sur-Orge des 14 novembre 2022 et 25 septembre 2024 accordant à la SCI Ile de France un permis de construire et un permis de construire modificatif de régularisation, ainsi que les décisions du 7 janvier 2023 portant rejet des recours gracieux des requérants, sont annulés
Article 2 : La commune de Savigny-sur-Orge et la SCI Ile de France verseront, chacune, la somme globale de 1 500 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Ile de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H… K…, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la SCI Ile de France et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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