Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2502487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction interrégionale des services pénitentiaires Rhône Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A présente plusieurs demandes indemnitaires et pécuniaires à l’encontre de l’Etat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Dans sa requête, Mme A demande à être indemnisée des préjudices moraux résultant d’une absence de suivi de sa plainte pour harcèlement moral en février 2005, d’un différend avec son conseil, d’une négligence dans le traitement sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’août 2005 ainsi que du fait que la direction interrégionale des services pénitentiaires Rhône Alpes n’a pas répondu à ses courriers des 16 octobre 2021 et 2 septembre 2022. Elle demande enfin que sa pension de retraite pour invalidité soit calculée en prenant en compte le 8ème échelon de son grade acquis le 29 juillet 2016.
3. Cependant, cette requête non chiffrée porte sur des litiges distincts qui ne sont étayés par aucun moyen de droit de nature à établir une illégalité fautive, et au demeurant aucune circonstance de fait permettant de cerner plus précisément le litige que l’intéressée aurait entendu soumettre au tribunal. Dans ces conditions, elle ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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