Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2519773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois et sous une astreinte dont le montant par jour de retard doit être fixé en fonction du prix moyen du loyer du logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1200 euros à Me Brochard au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, par une décision du 7 août 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l’a reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 23 septembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle, saisi le 10 avril 2025, a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 28 janvier 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./(…)/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
Sur l’injonction :
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 7 août 2024, valable pour cinq personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence en retenant pour motif : « Logement inadapté au handicap du requérant ou d’une personne à sa charge ».
4. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B….
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 euros par mois entier de retard, à compter du 1er juin 2026.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Juge des référés ·
- École nationale ·
- Urgence ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Sauvegarde
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Inopérant ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Refus ·
- Production ·
- Fait
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dilatoire ·
- Éloignement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Siège social ·
- Réponse ·
- Climatisation ·
- Médiathèque
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Arbre ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Construction ·
- Aire de stationnement ·
- Servitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Houille ·
- Logement de fonction ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Voirie ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Service ·
- Suspension ·
- Commune
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Théorie du droit ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.