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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2508766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juillet 2025, 31 juillet 2025 et 10 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune de Houilles le mutant dans l’intérêt du service et lui ordonnant de quitter d’ici le 31 juillet 2025 le logement de fonction qu’il occupe, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il va être privé de logement et que son épouse ne pourra plus y exercer sa profession d’assistante maternelle de la crèche familiale de la commune ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, en l’absence de tout entretien et de tout échange préalable ; en outre, le manque de personnel au service de la voirie n’est pas de nature à justifier sa mutation dans l’intérêt du service dès lors que la personne chargée de le remplacer provient lui-même de ce service ; il est de plus inapte à occuper un poste au service voirie.
La requête a été transmise à la commune de Houilles qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507185 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 août 2025 à 14h00, en présence de M. Rion, greffier d’audience, Mme Amar-Cid a lu son rapport et entendu les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que :
— la prime mensuelle de 200 euros qu’il percevait en tant que conservateur du cimetière lui a été retirée ;
— par un courrier du 3 juillet 2025 qu’il produit à l’audience, le maire de Houilles a informé son épouse qu’à la suite de la perte de leur logement de fonctions liée à son changement d’affectation, l’agrément d’assistante maternelle de celle-ci allait être suspendu ;
— le rendez-vous que son épouse a eu en mairie pour évoquer son avenir professionnel est resté sans suite à ce jour ;
— ils ont déposé une demande de logement social à la réception du courrier du 26 mai 2025.
La commune de Houilles n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h44.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune de Houilles l’affectant à compter du 1er juin 2025 au service de la voirie et lui ordonnant de quitter, d’ici le 31 juillet 2025, le logement de fonction qu’il occupe.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4. » En application de ces dispositions, une collectivité peut décider de modifier l’affectation d’un de ses agents si l’intérêt du service le justifie, y compris par une décision prise en considération de sa personne. Une telle décision constitue une simple mesure d’ordre intérieure, insusceptible de recours, sauf à ce que la modification de l’affectation ou des tâches confiées à l’agent porte atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ou emporte perte de responsabilités ou de rémunération ou encore caractérise une sanction déguisée. La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
6. Il résulte de l’instruction que le changement d’affectation de M. B décidé par le maire de la commune de Houilles s’accompagne de la perte de son logement de fonction et fait obstacle à l’exercice par son épouse de son activité d’assistante maternelle à domicile au sein de la crèche familiale communale, ainsi qu’en atteste la suspension de son agrément annoncée par la commune. Dans ces conditions et en l’absence, à court terme, de perspectives de logement et de revenus pour son épouse en dépit des démarches entreprises, M. B justifie de circonstances particulières et établit que l’arrêté attaqué porte à sa situation familiale et financière une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré par M. B de ce que son changement d’affectation n’est pas justifié par l’intérêt du service est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du maire de Houilles affectant M. B à compter du 1er juin 2025 au service de la voirie et lui ordonnant de quitter, d’ici le 31 juillet 2025, le logement de fonction qu’il occupe, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Houilles affectant M. B à compter du 1er juin 2025 au service de la voirie et lui ordonnant de quitter, d’ici le 31 juillet 2025, le logement de fonction qu’il occupe est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Houilles.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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