Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2432242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 5 et 7 décembre 2024, les 6 et 21 janvier et le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivre un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure faute de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une pièce a été enregistrée le 8 avril 2025 pour M. A qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— et les observations de Me Gouadria, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 29 mai 1991, entré en France selon ses déclarations le 21 juillet 1991, a sollicité et obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a été renouvelé le 29 septembre 2017. Par un arrêté du 8 juin 2020, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Par un jugement du 16 mars 2021 le tribunal administratif de Melun, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 11 mars 2022, a annulé cette décision au motif que le préfet de police avait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public et qu’il avait, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A s’est vu délivrer le 14 février 2022 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 février 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 février 2024. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement en raison de la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. Il n’est pas contesté que M. A est entré en France à l’âge de un an avec ses parents, actuellement titulaires de cartes de résident et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaire en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis d’une carte de séjour pluriannuelle dont il en a demandé régulièrement le renouvellement. Dans ces conditions, en application des disposition précitées, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour, alors même que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Il suit de là qu’en s’abstenant d’y procéder, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 du préfet de police.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif retenu pour l’annulation de l’arrêté attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et à cette saisine dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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