Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2026, n° 2503063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2503063 le 30 avril 2025 et le 7 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la demande car la requérante est hébergée.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2504139 le 11 juin 2025 et le 7 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la demande car la requérante est hébergée.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2503063 et 2504139 portent sur un même litige introduit par la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite d’y statuer par une décision commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme A…, qui avait saisi le service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne en vue de se voir octroyer un hébergement d’urgence, est hébergée depuis le 2 octobre 2025. La requérante ne conteste pas la réalité de ce fait, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d’annulation. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bachelet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bachelet de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. En l’absence de dépens dans l’instance, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Bachelet, avocat de Mme A… une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Bachelet.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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