Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2500035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 8 avril 2025.
Par une décision du 18 décembre 2024 M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 décembre 1996 est entré sur le territoire français 9 janvier 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A…, au vu des éléments que l’intéressé avait porté à sa connaissance, avant de prendre l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire depuis le mois de janvier 2020. Si M. A… justifie qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 8 mars 2024, renouvelée le 3 juin 2024, pour un emploi en qualité de monteur en échafaudage par l’entreprise « Kani Services » qui a présenté une demande d’autorisation de travail, ces seules circonstances ne suffisent pas à constituer des circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par ailleurs, le requérant soutient entretenir des liens avec sa mère, en situation régulière, son frère et sa sœur et produit en ce sens, une attestation d’hébergement rédigée par sa mère, qui n’est pas datée, ainsi que des documents d’identité. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu en République démocratique du Congo jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans au moins et qu’il y a obtenu une formation d’électricien, ainsi qu’il le soutient. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la préfète de l’Oise, qui n’a pas limité l’examen de la situation de M. A… à la seule durée de sa présence continue sur le territoire français, ni au regard des seules attaches personnelles qu’il possède dans son pays d’origine, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
D’une part, pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux. En l’espèce, M. A… soutient être présent en France depuis le mois de janvier 2020 soit depuis moins de dix années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette première branche du moyen doit être écarté.
D’autre part, en vertu du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre du séjour, instituée dans chaque département, est saisie pour avis par l’autorité administrative lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du même code à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. Il résulte de ce qui vient d’être exposé au point 4 que M. A… ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, la préfète de l’Oise, n’était pas tenue, avant de se prononcer sur sa demande d’admission au séjour, de saisir la commission du titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, la seconde branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au numéro spécial daté du même jour du recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, mis en ligne sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture qui a signé l’arrêté attaqué, incluant notamment les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 s’agissant des liens de M. A… avec la France et de ce qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches en République démocratique du Congo, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En se bornant à soutenir que la décision attaquée l’éloigne de sa famille, M. A… ne démontre pas qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors d’ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2021. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de l’Oise a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Oise a indiqué, en se référant explicitement à chacun des quatre critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la date à laquelle l’intéressé a déclaré être arrivé sur le territoire français, l’absence de justification d’une intégration notable et de liens effectifs personnels en France, la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 12 avril 2022 qu’il n’a pas respecté, qu’il n’est pas défavorablement connu et que sa présence ne semble pas constituer une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Un tel moyen doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. A… ne justifie pas de son intégration ancienne, stable et intense sur le territoire français et qu’il a, par ailleurs, déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 12 avril 2022 à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Ces moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de l’Oise et à Me Maillet.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le greffier,
Signé
N .VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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