Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2603530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Giacco, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant tunisien né le 17 février 2001 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de dix ans, par un arrêté du 27 novembre 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 21 janvier 2026, le tribunal administratif de Versailles rejeté les requêtes présentées par M. B… à l’encontre de ces arrêtés. Par un nouvel arrêté du 13 février 2026, le préfet des Yvelines a prolongé la mesure d’assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Alors que M. B… a formé un recours en annulation de cette décision, lequel est inscrit au rôle d’une audience prévue à très brève échéance le 25 mars 2026, le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en extrême urgence au motif qu’elle ferait obstacle au libre exercice de sa liberté religieuse en l’empêchant de célébrer l’Aïd el-Fitr avec sa famille résidant en dehors du département des Yvelines dans lequel il est assigné à résidence. Toutefois, la mesure en litige n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que M. B… célèbre la fin du ramadan avec sa famille, laquelle est notamment libre de le rejoindre dans le département des Yvelines. Par suite, et alors que l’atteinte à une liberté fondamentale, à la supposer même établie, n’est pas nécessairement par elle-même de nature à créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d’urgence prévue par cet article n’est manifestement pas remplie en l’espèce. Par conséquent, les conclusions aux fins de suspensions présentées par M. B… doivent être rejetées.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. (…) ».
La requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2, manifestement dépourvue d’urgence au sens de ses dispositions, est manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions précitée de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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