Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2409399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n°2204645 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 22 mars et du 6 mai 2022 par lesquelles le préfet de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial de M. B A en faveur de son épouse et de ses deux enfants et a enjoint au préfet de l’Isère de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024 (initialement enregistré sous le n°2204645), M. A, représenté par Me Ollivier, a demandé, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2204645 du 9 juillet 2024 en prononçant, au besoin, une astreinte.
Il fait valoir que le préfet de l’Isère n’a pas exécuté le jugement n°2204645 du 9 juillet 2024.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de prononcé d’une astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle a décidé d’accueillir favorablement la demande de regroupement familial de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. La préfète de l’Isère justifie avoir, postérieurement à l’introduction de la requête, exécuté le jugement n°2204645 du 26 juillet 2024. Les conclusions de la requête sont donc devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ollivier et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. Lefebvre
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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