Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 août 2025, n° 2507304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B D et Mme C D agissant pour le compte de leur fille mineure A D, représentés par Me Billet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Isère de mettre en œuvre les trois décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère (CDAPH) des 26 juillet 2021, 15 mars 2022 et 10 avril 2024 en affectant A D dans un des trois instituts médicoéducatifs (IME) dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que si sa fille ne peut être inscrite en institut médicoéducatif à la rentrée la poursuite de sa scolarité est compromise car elle n’est actuellement scolarisée que 5 heures par semaine ; qu’en outre, ses problèmes comportementaux actuels sont de nature à réduire encore davantage son temps de scolarité ; que sa mère ne peut en conséquence exercer une activité professionnelle obérant les finances de la famille ;
— ils ont vainement accompli toutes les démarches auprès des IME désignés dans les décisions de la CDAPH ;
— il appartient au rectorat d’académie de placer A D auprès d’un institut médico-social afin d’assurer le respect de son droit à l’éducation et d’assurer le respect des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il existe une contestation sérieuse dès lors que l’Education nationale n’a pas compétence pour orienter et scolariser les élèves en institut médicoéducatif ; qu’une telle mission relève de la CDAPH ; que seule l’Agence régionale de santé peut programmer les créations et extensions des IME ; qu’il appartient aux directeurs des établissements désignés, qui en l’espèce relèvent du secteur privé, de justifier de l’impossibilité de se conformer aux décisions de la CDAPH ;
— les parents E D ne justifient pas avoir accompli les démarches nécessaires auprès des instituts médicoéducatifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A D, née en 2015, souffre d’un trouble du spectre autistique sévère déficitaire diagnostiqué en 2018. A compter de février 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Isère lui a accordé une assistance afin qu’elle puisse être scolarisée. A compter du 20 janvier 2021, les parents E D ont sollicité, à plusieurs reprises, une orientation vers un institut médicoéducatif (IME) auprès de la CDAPH qui y a répondu favorablement. Ainsi, par sa décision du 23 juillet 2021, la CDAPH a accepté une orientation en accueil permanent en désignant deux IME, puis par sa décision du 15 mars 2022 un accueil de jour en désignant trois IME et en dernier lieu par sa décision du 9 avril 2024 un accueil de jour en désignant deux IME, qui relèvent du secteur privé. Les requérants indiquent que ces orientations n’ont pas été suivies d’effet faute de place en IME et demandent qu’il soit enjoint à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de mettre en œuvre les décisions de la CDAPH ou de prendre toutes mesures utiles pour qu’elles le soient.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ()2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir () ». Le I de l’article L. 312-1 du même code précise que : « Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation () ».
5. L’article D. 312-59-14 du même code dispose que : « Le directeur prononce l’admission de l’enfant ou de l’adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l’article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d’informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l’autonomie conformément aux dispositions de l’article R. 146-36 ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à la demande des représentants légaux, de se prononcer sur l’orientation des personnes handicapées et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission.
7. Ainsi, en l’absence de toute disposition légale ou règlementaire lui donnant compétence, le recteur est fondé à faire valoir en défense que la demande d’injonction tendant à ce que ses services mettent en œuvre une orientation vers un établissement médicoéducatif et non scolaire ou prenne « toutes mesures utiles » à cette fin se heurte, à tout le moins, à une contestation sérieuse.
8. Au demeurant, les requérants n’exposent pas les démarches accomplies et justifient de l’envoi d’un unique dossier de demande d’inscription sur liste d’attente auprès de l’IME La Petite Butte daté de mai 2023. Ils n’indiquent pas les réponses apportées par les établissements contactés. Seul le rectorat a pris attache avec l’IME La Petite Butte qui précise le nombre de personnes en attente, le fait que A n’est pas prioritaire mais également que les " derniers échanges avec les parents [E] remontent à mai 2023 au sujet des pièces à fournir pour le dossier administratif d’admission ".
9. Les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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