Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2607652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2509756 du 25 juin 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 100 euros par jour écoulé à compter du 28 juin 2025 jusqu’au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’il a été convoqué par la préfecture le 3 juillet 2025, à la suite de l’ordonnance du 25 juin 2025, c’est un récépissé d’une durée de six mois valant autorisation de travail et non une autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivré ; en outre, ce récépissé, expiré depuis le 2 janvier 2026, n’a pas été renouvelé, malgré ses demandes ;
- il a perdu le 5 juin 2025 l’emploi qu’il occupait depuis le 17 janvier 2022 ;
- l’ordonnance n° 2509756 du 25 juin 2025 n’a, ainsi, pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclu au rejet de la requête.
Il soutient qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance n° 2509756 du 25 juin 2025 en raison de l’inertie de l’intéressé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2509756 du 25 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2026 à 11 heures en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Ablard a lu son rapport et entendu les observations de Me Cukier, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2509756 du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande d’autorisation provisoire de séjour de M. A… dans le délai de 72 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2509756 du 25 juin 2025.
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
Il résulte de l’instruction que, par l’ordonnance n° 2509756 du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal de céans n’a pas enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, mais seulement de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un tel document. A cet égard, il résulte de l’instruction que ce réexamen a eu lieu en préfecture le 3 juillet 2025, à l’issue duquel, au demeurant, un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré à l’intéressé, valable jusqu’au 2 janvier 2026 et l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, l’ordonnance n° 2509756 du 25 juin 2025 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2509756 du 25 juin 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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