Rejet 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juil. 2023, n° 2313888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, la société AG Insurance, représentée par Me Deramaut, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 894 403, 55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, au titre de remboursement des sommes qu’elle a versées à son assuré, le foyer pour jeunes et adultes de Schaltn situé rue Cardjin à Hamois en Belgique, en réparation des conséquences dommageables d’un incendie causé par un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code civil,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant Selim Triki a été placé le 16 février 2020 par la maison départementale des personnes handicapées et confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord par décision du juge des enfants du tribunal judiciaire d’Avesne-sur-Helpe qui l’a placé au foyer pour jeunes et adultes de Schaltin, en Belgique. Un incendie est survenu dans ce foyer le 29 juin 2020 qui lui a été imputé et à la suite duquel la société AG Insurance a été sollicitée, en tant qu’assureur, pour la prise en charge de l’indemnisation du foyer entièrement détruit. Subrogée dans les droits du foyer de Schaltin, la société requérante demande au tribunal la condamnation du département du Nord au remboursement des sommes allouées par elle au foyer en tant que sa responsabilité est engagée du fait des dommages causés par un mineur qui lui a été confié par une mesure judiciaire.
2. Selon le 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ».
4. L’enfant Selim Triki a fait l’objet de mesures judiciaires de placement auprès des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. Dès lors que l’ensemble des fautes alléguées et des préjudices invoqués se rapportent à des défaillances imputées à ces services dans l’exercice de la mission d’assistance éducative décidée en application de l’article 375-3 du code civil et dès lors que de telles fautes ne sont pas détachables des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfance assume dans l’exercice de cette mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire sur ce mineur, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’action en réparation de ces fautes. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit reconnue la responsabilité pour faute du département du Nord doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris donc celles introduites sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme AG Insurance.
Fait à Paris, le 27 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2313888/6-1
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