Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 26 févr. 2026, n° 2600281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 8 février 2026 sous le n° 2600280, et un mémoire ampliatif, enregistré le 23 février 2026, M. B…, représenté par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
- l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de l’irrégularité de son audition par les services de gendarmerie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu en violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est intervenu en violation de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sans délai et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sans délai ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’illégalité du fait de l’irrégularité de la consultation du fichier des antécédents judiciaires par le préfet à défaut de saisine des services de police ou de gendarmerie préalablement à la décision en litige ;
- elle est intervenue en violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II) Par une requête, enregistrée le 8 février 2026 sous le n° 2600281, et un mémoire ampliatif, enregistré le 23 février 2026, M. B…, représenté par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sans délai, de la décision fixant le pays de destination, et de l’interdiction de retour sur le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en violation des articles L. 731-1 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est intervenue en violation des articles L. 733-4 et L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 24 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
- au rejet des requêtes ;
- à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens des requêtes n’est fondé.
M. B… a présenté deux demandes d’aide juridictionnelle enregistrées le 7 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019 ;
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Faugeras, représentant M. B…,
- les observations de M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant du Royaume-Uni né le 24 juin 1989 à Dudley, est, selon ses déclarations, entré régulièrement en 2017 en France où l’irrégularité de sa présence en France après le Brexit, et notamment depuis le 1er janvier 2022, a été révélée par son audition le 2 février 2026 par les services de gendarmerie, dans le cadre de la vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 2 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne à Saint-Léger Magnazeix. Par les deux requêtes susvisées, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées de M. B… présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger et mettent en cause les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a déposé deux demandes d’aide juridictionnelle le 7 février 2026 sur lesquelles il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 3, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, pour cette seule et même affaire en conséquence de la jonction qui vient d’être prononcée.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que, depuis l’application de « l’Accord de retrait » du 17 octobre 2019 intervenu entre la France et le Royaume-Uni suite à la procédure de sortie de celui-ci de l’Union européenne dite « Brexit », M. B… n’a présenté aucune demande de titre de séjour.
Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 2 février 2026, éclairé par sa motivation, dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
En premier lieu, d’une part, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles il se fonde, notamment quant à sa situation personnelle et familiale, aux conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, celui-ci déduit du premier et qui doit être regardé, eu égard à la formulation de la requête, comme articulé à l’appui des conclusions de celle-ci dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte des conditions de l’entrée de M. B… sur le territoire français, de son maintien en situation irrégulière depuis 2022, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de sa situation familiale, et de son comportement sur le territoire national, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de M. B…. En outre, l’arrêté attaqué, quoiqu’il relève le comportement de M. B…, n’avait pas à préciser expressément s’il représentait une menace pour l’ordre public, dès lors que si cette circonstance a été prise en compte par le préfet, celui-ci n’a cependant pas fondé sa décision sur ce motif. Au regard de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas suffisamment motivée et que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Enfin, pour interdire le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet, au visa des dispositions précitées, a relevé les conditions du séjour de l’intéressé en France, ainsi qu’analysées précédemment et la circonstance qu’il a expressément manifesté sa volonté de ne pas déférer à la mesure d’éloignement. En se bornant à faire valoir les éléments caractérisant sa situation personnelle et notamment la présence de son grand-père en France, lesquels ne saurait être regardés comme des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la mesure en litige, M. B… n’établit pas une disproportion du quantum retenu par l’autorité compétente. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions ni les stipulations précitées que le préfet de la Haute-Vienne a pu interdire M. B… de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
L’absence de mise en œuvre de la procédure de complément d’information prévue au 5° de ces dispositions n’est pas de nature à entacher la décision litigieuse d’irrégularité, mais implique, en revanche, que les seules mentions en cause ne sauraient suffire à tenir pour établies la réalité des faits reprochés et l’existence d’une menace pour l’ordre public sur le fondement de ces faits.
Il résulte, dans le cas de l’espèce, des termes mêmes de la décision litigieuse que, si le préfet a pris en compte des éléments tirés de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (Taj) relatifs à la mise en cause de M. B… pour des faits d’usage de stupéfiants et de conduite de véhicules sans assurance, il n’en a pas tiré une atteinte à l’ordre public mais s’est borné à les prendre en considération dans son examen global de la vie privée et familiale de l’intéressé. Il ressort, par ailleurs, des termes de l’arrêté en litige, alors même que M. B… ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui se rapportent notamment, pour ce qui concerne la police des étrangers, aux enquêtes prévues à l’article 17-1 précité de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité qui concerne l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre des décisions qui ne constituent pas un refus de titre de séjour, que celles-ci trouvent leurs motifs dans les autres considérations relatives à la situation, notamment personnelle et familiale, de l’intéressé et étrangères à l’atteinte à l’ordre public. Il en découle que le préfet de la Haute-Vienne aurait en tout état de cause pris les mêmes décisions si, écartant ces considérations, il n’avait retenu que les autres éléments de la situation de M. B…. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire en litige, celle-ci serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de l’irrégularité de son audition par les services de gendarmerie, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, celle-ci serait entachée d’illégalité du fait de l’irrégularité de la consultation du fichier des antécédents judiciaires par le préfet à défaut de saisine des services de police ou de gendarmerie préalablement à l’intervention de sa décision.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B…, ressortissant du Royaume-Uni, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2017, à l’âge de vingt-huit ans pour fuir des menaces qui lui auraient été adressées dans l’exercice de son activité d’agent de sécurité privée. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il soutient son grand-père résidant en France. Toutefois, et tandis qu’il ne produit aucun élément à l’appui de cette dernière allégation non plus d’ailleurs que d’une défaillance de santé qu’il allègue pour la première fois à l’instance, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion réelle dans la société française, où notamment il est allophone et sans ressource ni perspective professionnelle à court terme, nonobstant les relations amicales dont il fait état. S’il soutient qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident notamment son frère, son oncle, sa tante et sa grand-mère, et où il a ainsi nécessairement tissé des liens, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 2 février 2026 par le préfet de la Haute-Vienne.
En ce qui concerne, pour le surplus, le refus de délai de départ volontaire en litige :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire en litige.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne le conteste pas, a déclaré expressément refuser d’être éloigné du territoire français, notamment et en dernier lieu lors de son audition par les services de gendarmerie, auxquels par ailleurs il n’a pas été en mesure de présenter un titre de voyage. C’est dès lors sans entacher d’erreur manifeste son appréciation du risque de fuite de l’intéressé au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur de droit dans l’application de ceux-ci que le préfet de la Haute-Vienne a pu refuser à M. B… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne, pour le surplus, la décision fixant le pays de destination en litige :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination en litige.
En deuxième lieu, outre ce qui vient d’être dit au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…)». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Royaume-Uni en alléguant des menaces proférées à son encontre, avant qu’il n’arrive en France en 2017, dans le cadre de l’exercice de son activité d’agent de sécurité privée d’alors, il n’apporte toutefois pas à l’instance, après le rejet définitif de sa demande d’asile, d’élément probant de nature à établir la réalité et l’actualité de cette affirmation. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne, pour le surplus, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… ne peut, pour le surplus, exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pendant deux ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence en litige, l’illégalité, qu’il n’a pas démontrée, de l’arrêté du 2 février 2026 portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai.
En deuxième lieu, l’assignation à résidence, laquelle constitue une mesure plus favorable à l’intéressé que le placement en rétention administrative, fait état de la situation personnelle et des attaches de M. B…, mentionne notamment qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, que l’exécution de cette dernière demeure une perspective raisonnable, et que la mesure est prise dans l’attente de l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait propres à la situation de M. B… de nature à lui permettre de la contester utilement et au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux et de l’insuffisante motivation de l’assignation à résidence en litige doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, et il ne conteste pas disposer d’un passeport en cours de validité. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que la perspective de son éloignement ne peut être envisagée dans le délai de quarante-cinq jours prévu par son assignation à résidence.
D’autre part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet, sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
A supposer que M. B…, qui se borne à faire valoir que les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence en litige ne sont pas nécessaires à l’objectif poursuivi par le préfet, ait entendu contester le caractère disproportionné de cette décision, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors qu’il n’apporte aucune autre précision à ce titre, que l’obligation qui lui a été faite de se présenter tous les jours de la semaine à 10h à la gendarmerie pour établir sa présence dans le périmètre qui lui est assigné, serait incompatible avec les moyens de transport dont il déclare disposer pour y satisfaire.
Enfin, la décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. B… est assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne dans la commune de Saint Léger Magnazeix et, à son article 2, qu’il devra se présenter du lundi au vendredi, hors samedis, dimanches et jours fériés, à 10h à la gendarmerie de Magnac Laval. Cette décision précise, à son article 3, qu’il lui est fait interdiction de sortir du département de la Haute-Vienne sauf autorisation expresse de l’autorité préfectorale. L’intéressé se borne à mettre en avant l’atteinte à sa liberté d’aller et venir et l’état de santé, qu’il ne justifie pas, de son grand-père qui l’héberge. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle et d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 26 à 31 du présent jugement que les moyens tirés par M. B… d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 733-3 du même code : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité ».
Pour prescrire à M. B…, dans l’arrêté en litige, la remise à l’autorité administrative de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, le préfet s’est fondé sur les dispositions ci-dessus rappelées et, au vu du procès-verbal d’audition de l’intéressé constatant qu’à la date de celle-ci il n’était pas en mesure de présenter un passeport, il a énoncé qu’il était nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. M. B…, qui supporte en la matière la charge de la preuve, ne contredit pas sérieusement la réalité de ces faits. Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Dès lors, les moyens, à les supposer opérants, tirés par M. B… d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 733-4 et L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une procédure irrégulière doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête n° 260280 à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B… au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés par le préfet de la Haute-Vienne à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre d’une même affaire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Faugeras.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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