Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 juil. 2025, n° 2301213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023 sous le n°232167/6 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transmise par une ordonnance du 19 avril 2023 au tribunal administratif de Nancy qui l’a enregistrée le même jour sous le n° 2301213, et par un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2024, la société BB FOOD, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informée de son intention de lui infliger des amendes prévues à l’article L. 8253-1 du code du travail et à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022, notifiée le 7 novembre suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 19 300 euros au titre de la contribution spéciale sanctionnant l’emploi d’un étranger dépourvu de titre, l’autorisation à travailler et à séjourner en France prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 622-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 9 décembre 2022 ;
3°) d’annuler les titres de perception émis le 10 novembre 2022 en vue du recouvrement des amendes en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que les droits de la défense ont été respectés, faute d’avoir porté à sa connaissance son droit de demander communication du procès-verbal d’infraction, relevée le 13 septembre 2022 ;
— la matérialité des faits de travail d’un salarié étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler en France n’est pas établie, dès lors que ce dernier a obtenu un titre de séjour antérieurement à la notification de la décision attaquée du 3 novembre 2022, que son gérant a été relaxé par le juge pénal par un jugement du 16 janvier 2024 du chef d’infraction de travail dissimulé et a été dispensé de peine s’agissant d’un chef d’emploi d’un étranger démuni d’une autorisation de travail ;
la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’emploi illicite de M. A… est imputable aux difficultés de recrutement et qu’elle est de bonne foi ;
le montant de l’amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure est inopérant ;
- la circonstance que le salarié étranger en cause soit en situation régulière postérieurement au contrôle est sans incidence sur la légalité des amendes administratives infligées ;
- les autres moyens soulevés par la société BB FOOD ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la lettre en date du 4 octobre 2022 et, d’autre part, de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 13 septembre 2022, les services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin ont procédé au contrôle d’un snack appartenant à la société BB FOOD, dont le siège social est situé à Villerupt (54 000). A l’occasion de ce contrôle, ils ont dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société pour avoir employé un ressortissant égyptien dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler et séjourner en France. Une procédure pénale a été concomitamment initiée. Par un courrier du 4 octobre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé la société BB FOOD de ce qu’il envisageait de lui appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire prévues respectivement par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, et l’a invitée à présenter ses observations sous quinze jours. Par une décision du 3 novembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société la somme de 19 300 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. La société BB FOOD a formé un recours gracieux contre cette décision le 9 décembre 2022, qui a été rejeté par une décision du 26 janvier 2023. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a, en outre, émis deux titres de perception le 10 novembre 2022, d’un montant respectif de 19 300 euros et de 2 124 euros en recouvrement de ces amendes. Par sa requête, la société BB FOOD demande d’une part, l’annulation des décisions des 4 octobre et 3 novembre 2022, et de la décision du 26 janvier 2023 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, l’annulation des titres de perception correspondant.
Sur les conclusions en annulation de la lettre du 4 octobre 2022 :
La lettre en date du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé la société BB FOOD de son intention de lui appliquer les contributions spéciale et forfaitaire et l’a invitée à présenter des observations dans un délai de quinze jours a le caractère d’un courrier d’information et ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation dirigées à son encontre doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions en annulation des décisions des 3 novembre 2022 et 26 janvier 2023 rejetant le recours gracieux formé par la société BB FOOD :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
Il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, la contribution forfaitaire ayant été supprimée. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de la décision du 3 novembre 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société BB FOOD le paiement de la somme de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français et de la décision du 26 janvier 2023, en tant qu’elle rejette son recours gracieux à ce titre et, par voie de conséquence, à l’annulation du titre de perception émis le 10 novembre 2022 mettant à la charge de la société BB FOOD la somme de 2 124 euros.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
En premier lieu, l’article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la procédure d’édiction de la sanction litigieuse, dispose que : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, (…) sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la procédure d’édiction de la sanction litigieuse : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 8253-4 : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (…) ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail ni son article L. 8271-17 ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 4 octobre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé la société BB FOOD qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, dès lors que le contrôle réalisé le 13 septembre 2022 par les services de police avaient constaté, au sein de l’un de ses établissements de restauration rapide, l’emploi d’un travailleur étranger dépourvu d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France et de titre de séjour, dont le nom était mentionné en annexe. Ce courrier, que la société requérante produit à l’appui de sa requête, précise qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations et que ce délai commencerait à courir à compter de la réception du procès-verbal pour infraction aux dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail si elle adressait une demande de transmission du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@offi.fr. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est au demeurant pas allégué que la société requérante ait sollicité la communication du procès-verbal constatant l’emploi d’un étranger en situation irrégulière et dépourvu de titre l’autorisant à travailler en France. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était en outre pas tenu de communiquer spontanément ce document. Par suite, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…). ». L’article L. 5221-8 du même code dispose que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8251-1 de ce code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…) ». L’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, dispose : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (…) ».
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail cité au point 7, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions de l’article L. 8253-1, ou en décharger l’employeur.
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’infraction, établi le 13 septembre 2022 par les services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été constaté la présence en situation de travail de M. A…, ressortissant égyptien dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un snack appartenant à la société requérante. M. A… a déclaré, dans le cadre de l’enquête, résider en France depuis 2016 et avoir été embauché par le gérant de la société BB FOOD deux ans auparavant comme cuisinier. La société BB FOOD n’établit ni même n’allègue qu’elle se serait assurée auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’intéressé à exercer une activité salariée sur le territoire français, ainsi que le prévoit l’article L. 5221-8 du code du travail cité au point 7, alors qu’il lui appartenait de vérifier la régularité de la situation du salarié au regard de la règlementation française en vigueur. La circonstance que M. A… a présenté, lors de son embauche, une carte familiale d’admission à l’aide médicale de l’Etat, ce que le gérant de la société a par ailleurs confirmé lors de son audition par les services de police le 20 septembre 2022, ne dispensait pas la société BB FOOD d’effectuer cette démarche. Elle ne peut donc utilement se prévaloir de sa bonne foi. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, la délivrance à M. A… d’une carte de séjour temporaire, valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2023, soit postérieurement au contrôle, n’est pas de nature à justifier qu’elle soit dispensée de la contribution spéciale. Dans ces conditions, elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les affirmations contenues dans le procès-verbal d’audition.
D’autre part, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Par ailleurs, aucune disposition du code du travail applicable ne subordonne la mise à la charge de l’employeur de la contribution spéciale à la condition que les faits qui la fondent constituent une infraction pénale. Enfin, l’article 132-59 du code pénal dispose : « La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé. ».
Par son jugement correctionnel du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Val de Briey a relaxé M. B…, gérant de la société requérante, du chef « d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale » commis du 29 octobre 2020 au 13 septembre 2022, au motif « qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer B… Mohamed ». Le tribunal a en revanche déclaré M. B… coupable des faits « d’emploi par personne morale d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié » sur la période du 29 octobre 2020 au 12 septembre 2022, alors même que M. B… a été dispensé de peine en application des dispositions de l’article 132-59 du code pénal. Ainsi, les faits retenus par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’égard de la société BB FOOD ne sont pas en contradiction avec ceux constatés par le juge répressif.
Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative se serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
En troisième lieu, la société BB FOOD ne peut utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel du manquement qui lui était reproché ni, dès lors qu’elle ne soutient pas avoir respecté les obligations de vérification de l’existence du titre de travail de l’étranger employé découlant de l’article L 5221-8 du code du travail, sa prétendue bonne foi. En l’espèce, la société requérante ne pouvait prétendre ignorer, avant l’embauche de M. A… en octobre 2020, l’irrégularité de sa situation administrative, qui ne lui permettait pas de travailler en France et en particulier dans son établissement, où sa présence en situation de travail a été constatée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’embauche de M. A… ait été préalablement déclarée aux autorités compétentes. La société BB FOOD ne saurait à cet égard utilement invoquer des difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration pour justifier les manquements constatés à ses obligations en qualité d’employeur. Enfin, cette dernière ne peut davantage utilement se prévaloir de démarches faites auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales afin de régulariser la situation de son salarié, effectuées postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, l’administration n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail en mettant à la charge de la société BB FOOD la contribution spéciale en litige.
Enfin aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le montant de la contribution spéciale à raison de l’emploi d’un étranger sans titre de séjour, mis à la charge de la société requérante, est égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, de 3,76 euros à la date de constatation de l’infraction en application du I de l’article R. 8253-2 précité, motif pris de l’absence de déclaration préalable à l’emploi de ce salarié. La relaxe du gérant de la société BB FOOD du chef de travail dissimilé par personne morale et la dispense de peine assortissant la condamnation de ce dernier pour l’emploi d’un étranger sans titre de séjour, par jugement du 16 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Val de Briey, sont sans incidence, par elles mêmes, sur le montant de la contribution spéciale. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’amende doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société BB FOOD n’est pas fondée à demander, d’une part, l’annulation de la décision du 3 novembre 2022 en tant qu’elle met à sa charge le paiement de la contribution spéciale et de la décision du 26 janvier 2023, en tant qu’elle rejette son recours gracieux à ce titre et d’autre part, l’annulation du titre de perception émis le 10 novembre 2022 mettant la somme de 19 300 euros à sa charge en recouvrement de l’amende en litige.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société BB FOOD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions formulées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 novembre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société BB FOOD la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français d’un étranger, ensemble le rejet de son recours gracieux contestant cette décision.
Article 2 : Le titre de perception émis le 10 novembre 2022 mettant à la charge de la société BB FOOD la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français d’un étranger est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société BB FOOD est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société BB FOOD et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l’Essone.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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