Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2311311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 12 octobre 2024, la société civile de construction-vente (SCCV) Aulnay 64 Anatole France et la société Incity, représentées par la SARL Cazin Marceau avocats associés, (Me Marceau), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois a délivré à la SCCV Princet le permis de construire n° PC 93005 22 C0114 portant sur la construction d’un immeuble collectif de 42 logements et 1 local commercial en R + 5 + attique sur deux niveaux de sous-sol, après démolition de l’existant sur un terrain situé 64 rue Anatole France, à Aulnay-sous-Bois ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— elles ont intérêt à agir contre l’arrêté ;
— le dossier déposé à l’appui de la demande de permis de construire est insuffisant, faute de représenter l’environnement bâti et naturel existant ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UA 12/2 et UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, communiqué le 14 août 2024, la SCCV Princet, représentée par la SELARL Atmos Avocats (Me Braud), conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application des dispositions des article L. 600-5 ou
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Princet soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérantes n’établissant pas avoir intérêt à agir contre le permis de construire qui lui a été accordé ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune d’Aulnay-sous-Bois, représentée par la SELARL Centaure Avocats (Me Moghrani), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Aulnay-sous-Bois soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un nouveau mémoire en défense, présenté par la SCCV Princet et enregistré le 8 novembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Marceau, représentant la SCCV Aulnay 64 Anatole France et la SARL Incity Immobilier ;
— les observations de Me Huchon, représentant la SCCV Princet ;
— les observations de Me Moghrani, représentant la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Aulnay 64 Anatole France (SCCV Aulnay) a formé, le 4 juin 2021, une demande de permis de construire enregistrée sous le n° PC 93005 21 C008, afin de réaliser la construction de 64 logements, deux commerces et un parking de 75 places de stationnement sur un terrain situé 64 rue Anatole France et 11 rue Jules Princet, parcelles cadastrées AL N°5 et
AL n°6, sur le territoire de la commune d’Aulnay-sous-Bois. Par un arrêté n° 1 070-2021 du 3 septembre 2021, le maire de cette commune a rejeté la demande. Cet arrêté a été annulé par le Tribunal de céans, par jugement n°2114538 du 6 octobre 2022, enjoignant en outre à la commune d’Aulnay-sous-Bois de délivrer à la SCCV Aulnay le permis de construire sollicité. Saisi d’une demande d’exécution de ce jugement, le Tribunal a, par jugement du 8 juin 2023, enjoint à la commune de délivrer à la requérante, sous astreinte, le permis de construire. Par arrêté du 16 juin 2023, la commune a délivré à la SCCV Aulnay le permis de construire n° PC 93005 21 C0086.
2. Entre temps, la SCCV Princet a sollicité, le 5 août 2022, un permis de construire, demande enregistrée sous le n° PC 93005 22 C0114, pour réaliser la construction d’un immeuble collectif de 42 logements et 1 local commercial en R + 5 + attique sur deux niveaux de sous-sol, après démolition de l’existant sur un terrain situé au 64 rue Anatole France, parcelle cadastrée
AL n°5, à Aulnay-sous-Bois. Par un arrêté du 27 mars 2023, le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SCCV Aulnay 64 Anatole France demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ». L’article L. 600-1-3 de ce code précise : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». La contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier. A ce dernier égard, une personne qui ne fait état ni d’un acte de propriété, ni d’une promesse de vente, ni d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ne justifie pas d’un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, sauf à ce que, à la date à laquelle elle saisit le juge administratif, elle puisse faire état d’une contestation sérieuse, à son bénéfice, de la propriété de ce bien devant le juge compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que la promesse de vente conclue le 7 novembre 2019 entre la SCI Jesy et les sociétés Trianon Promotion Groupe et Incity Immobilier, associées de la SCCV Aulnay, a été faite sous plusieurs conditions suspensives, parmi lesquelles l’obtention, par les bénéficiaires de la promesse, d’un ou plusieurs permis de construire autorisant la réalisation de 4 000 m² de surface de plancher de logements et 300 m² de surface de plancher de logements. Il a été précisé que la promesse était consentie pour un délai expirant le 31 décembre 2020 à 16 heures et serait prolongé d’un délai, qui ne pouvait dépasser cinq mois, si le permis de démolir et/ou de construire n’était pas délivré. Par un avenant à la promesse de vente, en date du 7 décembre 2020, le premier délai a été décalé au 31 octobre 2021, avec maintien de toutes les autres charges et conditions. Cinq mois après la cette date, soit le 1er avril 2022, la SCCV Aulnay n’avait pas obtenu de permis de construire sur le terrain d’assiette.
5. Si, par son jugement du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté par lequel le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois a refusé de délivrer un permis de construire à la SCCV Aulnay pour le terrain d’assiette du projet en cause, cette circonstance n’a pu avoir pour effet de faire échec à la caducité de la promesse de vente dont la société requérante avait été bénéficiaire pour ce même terrain, et qui était échue depuis le 1er avril 2022, puisque cette annulation n’a pu faire naître aucun droit à construire au bénéfice de la société requérante avant l’expiration du délai dans lequel le tribunal a enjoint au maire de délivrer le permis demandé. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas que la condition d’obtention d’un droit à construire, qui faisait partie des conditions auxquelles était suspendue la vente, était acquise avant le terme de la promesse de vente, ni, par suite, que cette promesse n’était plus caduque à la date à laquelle la demande de permis de construire déposée par la SCCV Princet a été déposée en mairie ni, a fortiori, à la date à laquelle cette demande y a été affichée.
6. En outre, la seule circonstance que la SCCV Aulnay a déposé une demande de permis de construire sur le terrain d’assiette du projet de la SCCV Princet ne suffit pas à lui conférer la qualité d’occupant régulier du terrain ou de détenteur sur celui-ci d’un droit réel, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. De même, si le tribunal, dans son jugement du 8 juin 2023, a enjoint au maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois de délivrer à la SCCV Aulnay un permis de construire, l’obtention de cette autorisation d’urbanisme, délivrée sous réserve du droit des tiers, ne lui confère aucun titre sur la parcelle en litige, alors qu’au demeurant, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les sociétés requérantes auraient contesté devant le juge compétent la propriété de la parcelle litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Aulnay et la SARL Incity Immobilier ne démontrent pas avoir un intérêt à agir contre l’arrêté en litige. Il suit de là que leur requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV Aulnay et la SARL Incity Immobilier demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune d’Aulnay-sous-Bois et une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SCCV Princet, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Aulnay 64 Anatole France et de la SARL Incity Immobilier est rejetée.
Article 2 : La SCCV Aulnay 64 Anatole France et la SARL Incity Immobilier verseront à la commune d’Aulnay-sous-Bois, ainsi qu’à la SCCV Princet, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Aulnay 64 Anatole France, à SARL Incity Immobilier, à la SCCV Princet et à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Th. RenaultA-L. Delamarre
La greffière,E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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