Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2101336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2021 et des mémoires enregistrés le 16 janvier 2023, le 7 février 2023, 21 février 2023, le 24 février 2023, le 27 mars 2023 et le 24 juillet 2025, M. A… B…, dans le dernier état de ses écritures :
1°) conteste l’accord cadre conclu par la société publique locale SAGES le 15 octobre 2013, les contrats passés par cette société et son refus d’implantation de places de stationnement en épis ;
2°) conteste les contrats passés par le concessionnaire dans le cadre de ce projet, notamment les contrats de maintenance, de sécurisation et de maîtrise d’œuvre ;
3°) demande la modification du projet objet de la convention et l’intervention en ce sens de la commune de Grenoble ;
4°) demande la communication des avenants prolongeant la convention d’aménagement, comportant les signatures et le cachet de la préfecture ;
5°) demande que soit mise à la charge de la commune de Grenoble et de la société publique locale d’aménagement Grenoble espace sud la somme de 700 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Sallamand, conclut au non-lieu à statuer ;
Par des mémoires enregistrés le 16 février 2023 et le 2 février 2024, la société publique locale SAGES, représentée par Me Mollion, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, la circonstance que la commune de Grenoble ait mis en place un comité de pilotage de l’opération d’aménagement et lui ait affecté un directeur de projet n’implique pas, par elle-même, que la société SAGES puisse être regardée comme agissant en réalité dans le cadre d’un mandat de représentation. Les contrats-cadre passés par le titulaire de la concession pour la réalisation des travaux d’aménagement de l’avenue Washington sont ainsi des contrats de droit privé qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. En deuxième lieu, si M. B… entend soutenir que l’avenant n° 8 au contrat dont il a demandé la communication et au titre desquels la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication par avis du 31 mars 2025 ne comporterait pas le cachet de la préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Grenoble ait à sa disposition d’autres documents que ceux qui lui ont été communiqués. Ainsi, ses conclusions à fin de communication de documents administratifs sont assorties de faits manifestement insusceptible de venir à leur soutien et doivent être rejetées par application des dispositions précitées.
7. En troisième lieu, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’enjoindre à la commune de Grenoble d’adresser un courrier à la Sages pour renoncer à son projet, de sorte que ces conclusions sont manifestement irrecevables. La demande de M. B… de « donner une suite favorable à l’implantation des places de stationnement » ne constitue pas davantage une conclusion dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, de sorte qu’elle est également manifestement irrecevable.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des autres parties, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SAGES sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… contre la société SAGES sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de M. B… dirigées contre la commune de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société SAGES sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, aux entreprises Colas et Sport et paysages et à la société publique locale SAGES et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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