Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 24 mars 2023, n° 2002694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2020 et le 29 juin 2022, Mme E F et M. C D, représentés par Me Chevet, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de centre Bretagne (CHCB) de Pontivy à leur verser la somme totale de 51 934,20 €, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHCB la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sur la responsabilité : des fautes ont été commises lors de l’intervention chirurgicale du 11 juin 2017 ;
— sur les préjudices :
— à titre subsidiaire, si la faute est à l’origine d’une perte de chance, celle-ci ne saurait être inférieure à 50 % ;
— en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
— s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : frais divers : 2 358,50 € ; frais d’assistance par tierce personne : 3 480 € ;
— s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures : 1 554,10 € ;
— en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
— s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 2 601,60 € ; souffrances endurées : 14 000 € ; préjudice esthétique temporaire : 1 500 € ;
— s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 6 440 € ; préjudice esthétique permanent : 2 000 € ; préjudice sexuel : 8 000 € ;
— en ce qui concerne les préjudices de M. D : troubles dans les conditions d’existence : 10 000 € ;
— ces sommes porteront intérêts à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable par le CHCB et seront capitalisées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre et le 20 décembre 2021, le CHCB, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les préjudices demandés par M. D et Mme F et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère.
Il fait valoir que :
— les fautes commises sont à l’origine d’une perte de chance qui ne saurait excéder 50 % ;
— sur les préjudices :
— il y a lieu de réduire à de plus justes proportions les préjudices suivants, avant application du taux de perte de chance : frais d’assistance par tierce personne : 530 € ; dépenses de santé futures : 1 217,80 € ; déficit fonctionnel temporaire : 1 409,20 € ; souffrances endurées : 7 000 € ; préjudice esthétique temporaire : 1 200 € ; déficit fonctionnel permanent : 5 200 € ; préjudice esthétique permanent : 900 € ; préjudice sexuel de Mme F : 5 000 € ;
— il y a lieu de rejeter les préjudices suivants : frais divers ; préjudice sexuel de M. D ;
— il y a lieu de réduire à de plus justes proportions les débours présentés par la CPAM en rejetant l’indemnisation sollicitée au titre des frais hospitaliers pour la période du 11 au 23 juin 2017, des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Par des mémoires, enregistrés le 15 septembre et le 15 octobre 2020, le 9 septembre, le 19 novembre et le 23 décembre 2021, la CPAM du Finistère demande au tribunal de condamner le CHCB à lui verser, outre l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 21 135,19 € au titre de ses débours, assortie des intérêts de droit à compter du jugement, ainsi que la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à intervenir, par subrogation dans les droits de la victime, pour obtenir le remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de Mme F, qui sont en rapport avec les soins liés à sa prise en charge.
Vu :
— l’ordonnance du 27 août 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé les honoraires de l’expert à la somme de 2 178,40 € ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Chatel, substituant Me Chatel-Chevet, représentant M. D et Mme F, et celles de Me Prioux, représentant le centre hospitalier centre Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a été admise au CHCB le 11 juin 2017 en raison de contractions dans un contexte de fin de grossesse dont le terme était prévu le 16 juin 2017. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge par le CHCB, M. D et Mme F ont saisi le juge des référés du tribunal, qui a ordonné la réalisation d’une expertise confiée au docteur B, spécialiste en gynécologie-obstétrique. Le rapport a été déposé le 13 juin 2019. Par un courrier daté du 17 janvier 2020, M. D et Mme F ont adressé au CHCB une demande tendant à l’indemnisation de leurs préjudices. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D et Mme F demandent au tribunal de condamner le CHCB à les indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme F par cet établissement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur B, que Mme F a été admise le 11 juin 2017 à 17h30 au CHCB à quarante semaines et deux jours d’aménorrhée. Il résulte de l’instruction que la décision de procéder à une césarienne a été prise dans la nuit du 11 au 12 juin 2017 à 4 heures du matin. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise qu’à l’occasion de ce geste chirurgical, qui apparaissait nécessaire compte tenu de l’absence d’évolution de la dilatation du col de l’utérus, le gynécologue-obstétricien a procédé, lors de l’hystérectomie, à une incision de la vessie sur une longueur de 20 centimètres et à proximité du méat urétral gauche qui n’a pas été identifié en dépit de sa longueur anormale, de la présence de la sonde vésicale ainsi que d’un ballonnet. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’hystérectomie, le chirurgien n’a pas identifié la présence d’un refend inférieur sur la berge inférieure de l’hystérectomie en dépit de la survenance de saignement au décours immédiat de l’intervention. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune circonstance ne justifiait la réalisation d’une suture en urgence qui l’aurait empêché de procéder aux vérifications conformes aux règles de l’art, Mme F a été victime d’un geste médical fautif de nature à engager la responsabilité du CHCB. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la suture de l’hystérectomie, il a été constaté que la suture fixait la face antérieure de l’utérus ainsi que la face postérieure de la vessie. Il résulte de l’instruction que la constatation de cette complication par le chirurgien obstétrique puis le chirurgien viscéral impliquait la réalisation d’une nouvelle suture afin de séparer les parois utérines et vésicales. Par suite, en ne procédant pas à une nouvelle fermeture de l’hystérectomie, le CHCB a entaché la prise en charge de Mme F d’un geste médical non maîtrisé et d’une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le chirurgien viscéral ait procédé lors de la fermeture de l’hystérectomie à la vérification du trajet des uretères alors qu’il lui était loisible de solliciter un collègue spécialiste en urologie ou de procéder à un examen au décours immédiat de l’intervention. Ainsi, en décidant de procéder à un examen par échographie rénale près de 48 heures après l’intervention, le CHCB a entaché sa prise en charge de Mme F d’une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité.
Sur la perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction que l’intervention chirurgicale réalisée dans la nuit du 11 au 12 juin 2017 est survenue dans un contexte de seconde grossesse connu par le gynécologue-obstétricien et nécessitant une vigilance accrue lors d’une césarienne en raison des risques de plaie vésicale causés par les adhérences cicatricielles. Il résulte également de l’instruction que les adhérences cicatricielles constituent un facteur de risques de complication lors d’un deuxième accouchement par césarienne dont le risque peut être évalué à 20 %. Dès lors, en n’identifiant pas la plaie vésicale d’une longueur particulièrement importante, à l’origine de la déchirure du col à la face antérieure de l’utérus, de la suture des parois utérines et vésicales lors de la fermeture de l’hystérectomie et de l’omission de vérification des trajets urétraux lors de la fermeture de l’hystérectomie, les fautes commises par le CHCB ont fait perdre à Mme F une chance d’éviter les dommages qui sont advenus et qu’il y a lieu de fixer à 80 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme F
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et des notes d’honoraires produites par Mme F que celle-ci a dû effectuer des déplacements en lien avec son dommage et la procédure d’expertise. Ainsi, il y a lieu de condamner le CHCB à rembourser Mme F des frais de déplacement qu’elle a exposés entre le 1er août 2018 et le 9 décembre 2019 pour se rendre en consultation d’étiopathie à Pontivy à 22 reprises, en consultation de psychothérapie à Pontivy à deux reprises et en consultation de sexologie à une reprise à Pordic et à Nantes à une reprise. Compte tenu de la distance qui sépare son lieu de domicile de ces lieux, ainsi que du barème kilométrique applicable pour un véhicule de 7 cv, il y a lieu d’évaluer à 823 €, soit 659 € après application du taux de perte de chance, le montant de ses frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, et à 192,32 € le montant des déplacements justifiés par la réunion d’expertise, à laquelle il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance dès lors qu’ils résultent entièrement de la faute commise par l’établissement hospitalier.
7. En deuxième lieu, il y a lieu de rembourser les requérants des frais du médecin conseil, ces frais présentant un caractère utile à la solution du litige et dont le montant s’élève à la somme de 1 704 € selon justificatif. Cette somme sera mise à la charge du CHCB sans qu’il soit fait application du taux de perte de chance dès lors qu’ils résultent entièrement de la faute commise par l’établissement hospitalier.
8. En troisième lieu, l’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne à raison des dommages subis par Mme F pour une durée de quatre heures par jour du 22 au 28 juin, du 6 au 31 juillet et du 5 au 24 novembre 2017. Dans ces conditions, le besoin en assistance par tierce personne non spécialisée, peut être évalué, par application d’un taux horaire de 14 € tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, à la somme totale de 2 907,70 €, soit 2 326,16 € après application du taux de perte de chance.
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que les dommages subis par Mme F en lien avec fautes commises par le CHCB requièrent la réalisation de séances de psychologue et d’étiopathie ainsi que des séances de sexologie thérapeutique. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme F justifie avoir dépensé les sommes de 1 100 € dans le cadre de séances d’étiopathie, de 90 € dans le cadre de séances de psychothérapie, et de 27,80 € pour les séances de sexologie. Il y a lieu de mettre à la charge du CHCB la somme totale de 1 217,80 €, soit 974,24 € après application du taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la prise en charge de Mme F au CHCB le 11 juin 2017 a été à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire pour celle-ci que l’expert évalue de la manière suivante : total du 27 juin au 6 juillet 2017, du 5 au 11 novembre 2017 et le 11 décembre 2017, de classe 4 du 23 au 27 juin 2017 et du 7 au 25 juillet 2017, de classe 3 du 27 juillet au 5 novembre 2017, de classe 2 du 12 novembre au 10 décembre 2017, de classe 1 du 12 décembre 2017 au 14 mai 2018. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CHCB à verser à Mme F la somme de 2 193 €, soit 1 754 € après application du taux de perte de chance.
11. En deuxième lieu, l’expert évalue les souffrances endurées par Mme F à 4 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CHCB à verser à Mme F la somme de 7 000 € à ce titre, soit 5 600 € après application du taux de perte de chance.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise retient un préjudice esthétique temporaire pour Mme F évalué à 3 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CHCB à verser à Mme F la somme de 1 500 € à ce titre, soit 1 200 € après application du taux de perte de chance.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme F a subi un déficit fonctionnel permanent causé par les fautes du CHCB qu’il y a lieu d’évaluer, conformément au rapport d’expertise, à 4 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant pour Mme F, âgée de 40 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l’évaluant à la somme de 5 000 €, soit 4 000 € après application du taux de perte de chance.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme F a subi un préjudice esthétique permanent en lien avec les fautes du CHCB qu’il y a lieu d’évaluer à 1 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 €, soit 800 € après application du taux de perte de chance.
15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme F subit une perte de libido avec perte de désir et l’apparition de douleurs lors des rapports sexuels consécutifs à sa prise en charge par le CHCB le 11 juin 2017. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme F en l’évaluant à la somme de 4 000 €, soit 3 200 € après application du taux de perte de chance.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le CHCB doit être condamné à verser à Mme F la somme totale de 22 409,72 €.
En ce qui concerne les préjudices de M. D :
17. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de M. D causées par les fautes commises par le CHCB lors de la prise en charge de Mme F, notamment en raison des troubles de la libido, en les évaluant à la somme de 2 000 €, soit 1 600 € après application du taux de perte de chance.
Sur les demandes de la CPAM du Finistère :
18. En premier lieu, la CPAM du Finistère, justifie, par une attestation du médecin conseil de l’assurance maladie, du montant des débours qu’elle a acquittés en lien avec les fautes imputables au CHCB comme suit : 28 331,76 € de frais d’hospitalisation, 650,10 € de frais médicaux, 303,64 € de frais pharmaceutiques, 347,65 € de frais d’appareillages, 1 249,24 € de frais de transport et 11 388 € de frais d’indemnités journalières, soit la somme totale de 42 270,39 € qui doit être ramenée à la somme de 33 816,31 € après application du taux de perte de chance.
19. Par ailleurs, eu égard au montant de la somme qui lui est allouée par le présent jugement, la CPAM du Finistère a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, à la somme de 1 162 €.
Sur les intérêts et la capitalisation :
20. En premier lieu, M. D et Mme F ont droit aux intérêts sur les sommes qui leurs sont dues à compter du 20 janvier 2020, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par le CHCB. Il sera fait droit à cette demande. Par ailleurs, M. D et Mme F ont demandé la capitalisation des intérêts le 6 juillet 2020, date d’enregistrement de leur requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 janvier 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
21. En second lieu, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi, la demande de la CPAM du Finistère tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
22. Les frais de l’expertise des docteurs B et Karam, liquidés et taxés à la somme de 2 178,40 € par l’ordonnance n° 1804620 du 27 août 2019, sont mis à la charge définitive de CHCB.
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHCB la somme de 2 000 € à verser à M. D et Mme F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CPAM du Finistère au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHCB est condamné à verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 20 janvier 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts :
1°) 22 409,72 € à Mme F ;
2°) 1 600 € à M. D.
Article 2 : Le CHCB est condamné à verser à la CPAM du Finistère la somme de 33 816,31 €, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 €.
Article 3 : Le CHCB versera à M. D et Mme F la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais de l’expertise des docteurs B et Karam, liquidés et taxés à la somme de 2 178,40 € par l’ordonnance n° 1804620 du 27 août 2019, sont mis à la charge définitive de CHCB.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, M. C D, au centre hospitalier de centre Bretagne de Pontivy et à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
C. A
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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