Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2402592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alicia-Dorothy Mornington-Engel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, née le 3 janvier 2000, a fait l’objet le 26 janvier 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de la Moselle a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… ni que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en 2021. Elle a bénéficié de deux titres de séjour valable un an, mention « étudiant ». Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille. De plus, elle ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Elle n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté. Pour les motifs précités, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
La rapporteure,
A-D. Mornington-Engel
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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