Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2508694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Thiébaut, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel l’autorité militaire a constaté la cessation de son état militaire en raison de sa perte de grade ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait la réserve d’interprétation du conseil constitutionnel sur l’article L. 131-26-2 du code pénal et par conséquent les dispositions de cet article ;
* la décision méconnait les dispositions de l’article L. 311-7 du code de justice militaire et l’article L. 4139-14 du code de la défense ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle fait référence à une condamnation exclue du bulletin n°2 du casier judiciaire et qu’elle méconnait l’article L. 775-1 du code de procédure pénale ;
* la décision est entachée d’une erreur fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n°2508693 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la décision n°2017-752 DC du 8 septembre 2017 du conseil constitutionnel ;
— le code de la défense ;
— le code de justice militaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjudant-chef de la gendarmerie nationale, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel l’autorité militaire a constaté la cessation de son état militaire en raison de sa perte de grade.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 avril 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copiue en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre d’Étatn ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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