Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.ruocco nardo, 11 févr. 2026, n° 2600597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
- la consultation du traitement des antécédents judiciaires est entachée d’irrégularité ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il ne précise pas que sa demande de titre de séjour a été envoyée par courrier postal préalablement au dépôt en ligne de cette demande ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il aurait dû se fonder sur l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné,
- et les observations de Me Hanan Hmad représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Après avoir constaté l’absence du représentant du préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 23 août 1992, est entré en France le 2 octobre 2021. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2023 et renouvelé jusqu’au 1er mars 2025. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 3 mars 2025. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant de nationalité française, né le 5 avril 2022. Il dispose de l’autorité parentale sur ce dernier ainsi que d’un droit de visite ainsi qu’en atteste l’ordonnance du 11 avril 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Grasse. Par les extraits de compte bancaire et les attestations de son ex-épouse qu’il verse à l’instance, il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils conformément aux obligations fixées par l’ordonnance précitée. L’exécution de l’arrêté attaqué aurait pour effet de priver l’enfant de son père alors que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas de considérations particulières d’ordre public y faisant obstacle. Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
L’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français emportant, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions litigieuses, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025.
Au regard du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes accorde à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. RUOCCO-NARDO
Le greffier,
signé
BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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