Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 avr. 2025, n° 2501266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Yonne d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’y statuer à bref délai, de huit à quinze jours, cela sous astreinte et en le munissant, dans l’attente, d’un document lui permettant de justifier de la régularité de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, toutefois, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, la requête de M. B, expressément présentée par ce dernier comme une action en référé-suspension et visant à ce titre l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne conclut cependant à la suspension d’aucun acte administratif et n’est d’ailleurs dirigée contre aucune décision clairement identifiée.
3. D’autre part, à supposer même que M. B ait entendu demander la suspension de l’exécution d’une décision implicite de refus opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n’a pas joint à son mémoire introductif d’instance, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d’un recours au fond tendant à l’annulation de cette décision. Il n’apparaît d’ailleurs pas qu’un tel recours ait été déposé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 11 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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