Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2300654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés le 6 mars 2024 et le 10 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022, par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 % de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant initial de 6 944,54 euros au titre de la période de janvier 2021 à août2022, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 3 472,27 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette.
Il soutient que :
— il est de bonne foi, malgré l’erreur de déclaration, les informations délivrées par la caisse d’allocations familiales étant erronées ; il a été déclaré inapte à son poste de travail le 26 janvier 2023 ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet de rembourser cette somme.
— l’administration a récupéré une partie des sommes par retenues sur son d’aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la mise à jour de la nature des revenus de M. B A, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié le 27 septembre 2022 un indu de prime d’activité d’un montant de 6 944,54 euros concernant la période de janvier 2021 à août 2022. M. A a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de sa dette. Par décision du 14 décembre 2022, le président de cette commission lui a accordé une remise partielle de 3 472,27 euros, soit 50 % de l’indu à recouvrer. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Alors que pour le calcul du montant de la prime d’activité, les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires ne sont prises en compte comme des revenus d’activité professionnelles que dans la limite des trois premiers mois de l’arrêt de travail, il résulte de l’instruction que M. A, en arrêt de travail depuis mars 2019, a déclaré les indemnités versées par sa complémentaire santé comme des salaires ce qui lui a permis de percevoir indûment la prime d’activité sur la période litigieuse. Le moyen soulevé par le requérant tiré du caractère erroné du quotient familial pris en compte pour décider de ne lui accorder qu’une remise partielle de sa dette est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente à l’égard du débiteur. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. M. A soutient que sa situation financière fait obstacle au remboursement du solde de l’indu laissé à sa charge, en faisant valoir que ses droits au versement des indemnités journalières par sa complémentaire santé au titre de la prévoyance sont épuisés depuis octobre 2022 et qu’ayant été déclaré inapte à son poste de travail le 26 janvier 2023, il ne perçoit plus d’indemnités journalières à ce titre depuis le 11 février 2023. Toutefois, en défense, la caisse d’allocations familiales de l’Isère fait valoir que l’intéressé dispose d’une pension d’invalidité, perçoit des prestations familiales et a retrouvé un emploi depuis décembre 2023. Aucune pièce du dossier ne vient contredire les faits allégués par le défendeur. En outre, la caisse d’allocations familiales indique qu’elle procèdera à des retenues partielles sur les prestations dont M. A continue de bénéficier. Dans ces conditions, à la date du jugement, faute de production de justificatifs récents, le requérant n’établit pas la précarité financière dont il se prévaut. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetée.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le requérant n’établit pas la précarité de sa situation financière susceptible de justifier qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée. Par suite, sa demande tendant à cette fin doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
8. Il lui est toutefois loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter de l’administration compétente le rééchelonnement de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. CLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300654
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