Annulation 13 octobre 2023
Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 13 oct. 2023, n° 2303110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 20 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Baldé, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel, a refusé d’abroger l’interdiction de retour dont elle fait l’objet et lui a enjoint une nouvelle fois de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de ce qu’elle est atteinte du VIH depuis le mois de novembre 2022 ; l’absence de prise en charge de sa pathologie pourra entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et le traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
— elle encourt de graves risque en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son adhésion au parti burundais MSD.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 7 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Passerieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante burundaise née le 27 mars 1991, est entrée en France le 13 janvier 2013 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier a expiré le 30 septembre 2017. Le 27 septembre 2018, elle a sollicité un changement de statut sur le fondement du 1° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 1902407 du 9 octobre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux et par ordonnance n° 20BX01180 du 27 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 29 octobre 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 28 février 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté du 11 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2201846 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, la préfète de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Le 30 mai 2022, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 31 janvier 2023, Mme B a demandé l’abrogation de l’arrêté du 11 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une décision en date du 5 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel, a refusé d’abroger l’interdiction de retour dont elle fait l’objet et lui a enjoint une nouvelle fois de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 5 mai 2023 en tant qu’elle vaut refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 5 mai 2023 que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doit être écarté.
4. En dernier lieu, la décision de refus de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre Mme B à retourner vers un pays déterminé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en prenant cette décision, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2023 en tant que le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision du 5 mai 2023 en tant qu’elle vaut refus d’abrogation :
6. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il en résulte que l’autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d’une demande en ce sens, n’est tenue de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
7. Lorsqu’un ressortissant étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, présente au préfet une demande d’abrogation de cette obligation, il lui appartient de faire état d’un changement dans les circonstances, de fait ou de droit, postérieur à l’obligation dont l’abrogation est demandée et susceptible d’avoir une incidence sur le maintien de cette obligation. Il ne saurait, alors, utilement se prévaloir de l’illégalité de cette dernière. Lorsqu’il n’est pas justifié d’un tel changement, le préfet est en droit, pour cette seule raison, de refuser l’abrogation ainsi demandée. Il est également loisible au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier l’opportunité d’abroger la mesure d’éloignement, notamment en vue de régulariser la situation de l’étranger. Lorsqu’au contraire, il est justifié d’un tel changement, rendant illégal le maintien de cette mesure d’éloignement, le préfet est tenu de l’abroger.
8. En l’espèce, à la suite du rejet définitif de la demande d’asile de Mme B par la CNDA le 28 février 2022, la préfète de la Gironde l’a, par arrêté du 11 mars 2022, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été diagnostiquée positive au VIH 1 à l’issue d’examens biochimiques réalisés au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux le 22 novembre 2022. Par courrier du 31 janvier 2023, reçu le 6 février 2023, Mme B a sollicité l’abrogation de l’arrêté du 11 mars 2022 en se prévalant notamment d’un changement de circonstance survenu dans sa situation médicale et de la gravité de sa pathologie. Il ressort des mentions de la décision du 5 mai 2023 contestée que le préfet de la Gironde, qui a refusé de faire droit, d’une part, à la demande d’abrogation présentée par la requérante ainsi que, d’autre part, à la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée au titre de l’admission exceptionnelle, ne s’est pas prononcé au regard de la situation médicale de cette dernière. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2023 en tant que le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande d’abrogation présentée par l’intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 5 mai 2023 est annulée en tant qu’elle vaut refus d’abrogation de l’arrêté du 11 mars 2022.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande d’abrogation présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2303110
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