Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2603116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés d’ordonner à l’université Gustave Eiffel, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fournir, dans un délai de 48 heures, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, un fauteuil ergonomique adapté et un repose pieds conformes aux préconisations médicales et aux références techniques transmises ainsi qu’un preneur de notes, et de procéder à la reconnaissance effective des absences couvertes par la dispense d’assiduité médicalement validée de mettre à la charge de l’Université Gustave Eiffel une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu’il existe une urgence dès lors qu’elle demeure empêchée de suivre normalement sa formation et que les retenues salariales persistantes démontrent un préjudice immédiat et actuel ;
- qu’il est porté atteinte au droit à l’éducation énoncé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, au droit à compensation du handicap énoncé par l‘article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, au principe d’égalité et de non-discrimination combinés avec le droit à l’éducation, qui sont des libertés fondamentales ;
- que cette atteinte est grave et manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a été reconnue travailleur handicapée et souffre notamment d’une hernie discale avec sciatique et lombalgies chroniques invalidantes, est inscrite dans une formation de master 2 à l’université Gustave Eiffel au titre de l’année universitaire 2025-2026 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Elle soutient que, depuis la rentrée du 29 septembre 2025, l’absence d’aménagements matériels effectifs (fauteuil ergonomique adapté, repose-pieds et preneur de notes) l’empêche d’accéder aux enseignements dans des conditions compatibles avec son état de santé. Elle relève en outre que cette carence a entraîné des conséquences financières directes, matérialisées par des retenues sur salaire d’un montant total de 1 400 euros, ainsi que par le maintien de la qualification d’absences injustifiées par son employeur, comme en atteste un courrier du 17 février 2026.
4. Toutefois, d’une part, si Mme B… justifie, par la production des versions détaillées de ses bulletins de paie du mois de décembre 2025 et de janvier 2026, que des retenues pour absences injustifiées ont été pratiquées pour un montant total avoisinant 1 000 euros au cours de cette période, il ne résulte pas des éléments avancés qu’elle ne serait pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles – qu’elle ne justifie d’ailleurs ni ne mentionne – avec le salaire qui lui a été versé après de telles retenues (soit un salaire « net à payer » de 1 546,44 euros pour le mois de décembre, et de 1 822,75 euros pour le mois de janvier).
5. Au demeurant, la preuve, si elle était apportée, qu’elle ne serait pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles à raison de la perte de revenu entraînée par le refus de l’université de justifier ses absences par un défaut de matériel adapté à son handicap ne serait de nature à caractériser une présomption d’urgence que pour l’exercice du référé-suspension prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ou du référé-mesures utiles prévu à l’article
L. 521-3 du même code, mais non pour le référé-liberté prévu à l’article L. 521-2, sauf à ce que Mme B… justifie d’autres circonstances particulières justifiant, aux termes de l’article L. 521-2, que « Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
6. D’autre part, si Mme B… invoque une carence persistante de l’université dans l’accomplissement de ses obligations pour lui procurer des matériels appropriés à son handicap, l’empêchant ainsi d’accéder aux enseignements dans des conditions compatibles avec son état de santé depuis le 29 septembre 2025, cette circonstance pourrait caractériser une urgence pour l’exercice du référé-suspension prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ou du référé-mesures utiles prévu à l’article L. 521-3 du même code, mais ne permet pas de caractériser une urgence qui implique l’intervention du juge du référé-liberté dans un délai de
48 heures.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B… saisisse, si elle s’y croit recevable et fondée, le juge des référés, soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, si l’université a pris une décision refusant ce qu’elle demande, à la condition d’introduire par une requête distincte un recours en annulation contre ladite décision, soit sur le fondement de l’article
L. 521-3 du même code, si sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… B….
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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