Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 21 mars 2025, n° 24LY02782
TA Grenoble
Rejet 13 mai 2024
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CAA Lyon
Rejet 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que Monsieur A B a eu l'opportunité de présenter ses observations lors de son audition par les services de police, et que l'obligation de quitter le territoire a été prise en conformité avec le droit.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la mesure d'éloignement n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de ses conditions de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la décision du préfet était justifiée par la situation de Monsieur A B, qui ne démontrait pas de volonté d'insertion en France.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments pour justifier la décision prise par le préfet.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives légales en raison du refus de renouvellement de titre de séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était une conséquence légale de l'obligation de quitter le territoire, et donc justifiée.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur A B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24LY02782
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02782
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 13 mai 2024, N° 2403032
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 21 mars 2025, n° 24LY02782