Rejet 13 mai 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24LY02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02782 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 mai 2024, N° 2403032 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2403032 du 13 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble auquel le dossier a été transmis par ordonnance n° 2404141 du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2024, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Drôme du 25 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant arménien né en 1997, a été interpellé par les services de police à la suite de faits, commis le 25 avril 2024 à Valence (Drôme), de conduite en état d’ivresse, détention de stupéfiant et refus d’obtempérer aux forces de l’ordre. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 13 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble auquel le dossier a été transmis a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
4. Il ressort du dossier de première instance que, par un arrêté du 18 juillet 2023, la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire d’un an délivrée à M. B en qualité de salarié que celui-ci a formée le 22 juin 2023. L’intéressé se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 3° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. B joint au dossier de première instance, établi par un officier de police judiciaire à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 25 avril 2024, que l’intéressé a été entendu par les services de police. Il a notamment déclaré être arrivé en France à l’âge de quinze ans, vivre chez sa mère de même nationalité, avoir été titulaire d’un titre de séjour qui n’a pas été renouvelé, être sans profession et sans ressources et avoir déposé une nouvelle demande d’admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il détenait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché, avant l’adoption de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, de porter utilement à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dès lors, M. B, qui a pu présenter, au cours de son audition, des observations concernant sa situation administrative et familiale, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B invoque l’ancienneté de sa présence en France, il ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution de la mesure d’éloignement dont il a été l’objet, le 18 juillet 2023 concomitamment au rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. S’il a obtenu, à titre exceptionnel, une régularisation en qualité de salarié et été muni d’une carte de séjour temporaire valable du 29 juin 2022 au 28 juin 2023, il est constant qu’il a mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée un mois après avoir retiré son titre de séjour et qu’il était sans emploi et sans ressources à la date de la mesure d’éloignement en litige. M. B, qui a été interpellé pour des faits de conduite en état d’ivresse, détention de stupéfiant et refus d’obtempérer aux forces de l’ordre ne peut être regardé comme faisant preuve d’une volonté d’insertion en France. S’il invoque la présence en France de sa mère et d’une tante de nationalité française, il est constant que sa mère, également en situation irrégulière, est sous le coup d’une mesure d’éloignement prise le même jour et il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage méconnu l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En quatrième lieu, M. B reprend, en appel, les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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