Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2515550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2025, Mme B… C…, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de l’admettre au bénéfice de la protection fonctionnelle et la carence prolongée de la direction générale des finances publiques portent atteinte à sa dignité et à son droit à la protection ;
2°) d’ordonner à la direction générale des finances publiques de prendre immédiatement toutes mesures de protection fonctionnelle nécessaires, incluant la prise en charge des soins médicaux liés aux faits signalés, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quarante-huit heures après instruction loyale et complète, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de désigner une autorité indépendante pour enquêter sur les faits ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que la carence de l’administration l’expose à une atteinte immédiate grave à sa santé et à sa dignité ; l’absence de protection fonctionnelle la prive de la prise en charge de ses soins psychiatriques et de tout soutien administratif ; elle est actuellement sans emploi ; elle est inscrite à France Travail ; elle bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée limitée de quatre-vingt-huit jours ; elle élève seule un enfant ; son état de santé s’est aggravé depuis les faits qui se sont déroulés au mois de juillet 2025 ; ces éléments traduisent une urgence sociale, économique et médicale ; le droit à la protection fonctionnelle constitue une obligation légale pesant sur l’administration ; le refus d’y satisfaire sans motif légitime ou sans instruction contradictoire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- la condition tirée de l’atteinte grave et manifestement illégale est remplie ; le droit à la protection fonctionnelle constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; la décision attaquée du 22 octobre 2025 est manifestement illégale en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une instruction contradictoire, qu’elle n’est pas motivée en fait et qu’elle nie purement et simplement la réalité des atteintes dont elle a été victime ; elle méconnaît gravement les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public et les obligations posées par les articles L. 121-2 et L. 135-1 du code général de la fonction publique ; elle caractérise ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection, à la dignité et à la santé psychique de l’agent ; la protection doit être accordée dès que les faits paraissent plausibles et liés au service ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les faits dont elle a été victime ne constitue pas le simple exercice du pouvoir hiérarchique ; elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater que la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de l’admettre au bénéfice de la protection fonctionnelle et la carence prolongée de la direction générale des finances publiques portent atteinte à sa dignité et à son droit à la protection, d’ordonner à la direction générale des finances publiques de prendre immédiatement toutes mesures de protection fonctionnelle nécessaires, incluant la prise en charge des soins médicaux liés aux faits signalés, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quarante-huit heures après instruction loyale et complète, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de désigner une autorité indépendante pour enquêter sur les faits.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
7. Au soutien de sa requête, Mme C… soutient avoir signalé à sa hiérarchie, par plusieurs lettres et courriel, des faits tirés « de fouille de [son] carton personnel, de destruction de [ses] effets personnels et d’accusations calomnieuses de disparition d’un téléphone et d’une sacoche de PC commis par Mme D. et M. A… », ces faits s’inscrivant, ainsi que le précise Mme C…, dans un contexte de « faits de harcèlement moral, de discriminations et d’abus d’autorité commis à [son] encontre », qu’elle a également dénoncés auprès de sa hiérarchie. Ces signalements ont conduit Mme C… à solliciter la protection fonctionnelle dont le bénéfice lui a été refusé par une décision de la directrice générale des finances publiques du 22 octobre 2025 au motif que « l’examen des éléments portés à [sa] connaissance n’a[vait] pas permis de caractériser une situation de harcèlement moral susceptible d’entrer dans le champ de la protection fonctionnelle, car ils n’excèdent pas la limite de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique [et que] les pièces du dossier n’ont, par ailleurs, matérialisé aucune situation de discrimination ou susceptible de qualifier une infraction pénale ». Toutefois, les pièces produites par Mme C…, dont elle ne justifie, au demeurant, pas qu’elles auraient été toutes adressées à sa hiérarchie, de même qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait effectivement porté plainte en se bornant à produire une copie de « la plainte simple à Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil », se composent essentiellement de lettres dont elle est l’autrice sans apporter aucune autre pièce permettant de venir au soutien de ses allégations, notamment, des témoignages ou autre document retraçant les faits au titre desquels Mme C… a sollicité la protection fonctionnelle, alors que les faits qu’elle dénonce auraient été commis au mois de juillet 2025 alors qu’elle avait été placée en arrêt de travail. A cet égard, la copie d’une retranscription d’une conversation issue de données chiffrées, d’après les mentions portées sur cette copie, ne permet pas d’appréhender l’entièreté des faits invoqués par Mme C… alors, au demeurant, que cette conversation s’est déroulée entre des intervenants dont les identités ne sont pas précisées. Par ailleurs, Mme C… de démontre pas que son état de santé, dont elle indique qu’il se serait dégradé au mois de juillet 2025, sans toutefois l’établir, résulterait des faits qu’elle a signalés, même si les pièces de nature médicale produites témoignent d’une souffrance de Mme C…. En tout état de cause, l’intéressée ne démontre pas avoir sollicité sa hiérarchie dans le cadre d’une prise en charge au titre de la législation et de la réglementation applicables aux maladies professionnelles et accidents de travail.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être énoncé que Mme C… n’apporte aucun élément de nature à faire présumer des faits constitutifs de harcèlement moral ni, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir les faits dont elle se prévaut et que l’administration aurait méconnu ses obligations résultant de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique. Mme C… ne justifie donc pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai d’une décision du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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