Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 avr. 2025, n° 2302362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 2023, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 21 février 2022 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
— son état de santé et les pathologies dont il souffre justifient qu’il bénéficie de cette carte ;
— son état de santé s’est dégradé suite à sa demande tendant au bénéfice de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que M. A n’établit pas remplir les conditions d’éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 19 février 2025 :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade ;
— et les observations de M. B, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » le 21 février 2022. Par une décision du 9 novembre 2022, sur avis de l’équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir qu’il souffre de la maladie de Crohn, pathologie invalidante lui occasionnant des « douleurs abdominales permanentes » et une grande fatigue ainsi que d’une discopathie ayant nécessité la pose d’une arthrodèse suite à un accident de travail. Il soutient qu’il ne peut « rester plus de dix minutes debout », ne pouvoir marcher « au maximum quinze minutes sur un petit périmètre », ni monter les escaliers ou porter des charges lourdes. Il soutient que la délivrance de cette carte lui permettrait d’accéder plus facilement à l’entrée de commerces et services lui permettant de se rendre rapidement aux toilettes publiques. Toutefois, les pièces médicales produites ne permettent pas de démontrer qu’il souffrirait de pathologies ou de déficience physique ayant pour effet de réduire d’une manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, un appareillage, une prothèse de membre inférieur, une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, d’un fauteuil roulant ou d’une oxygénothérapie. Dans ces conditions, il ne démontre pas, y compris postérieurement à la date de sa demande, remplir les conditions d’éligibilité à la mention « stationnement pour personnes handicapées » ouvrant droit à l’octroi de la carte mobilité inclusion. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, le président du conseil départemental de l’Isère a confirmé son refus de lui délivrer cette carte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230236
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