Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 oct. 2025, n° 2507129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laclau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 10 juin 2025 en tant qu’il a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- elle est présumée remplie compte tenu de l’incidence immédiate, sur sa situation, de la décision de refus de titre de séjour, qui le place par ailleurs dans l’impossibilité de travailler alors qu’il est titulaire d’un contrat de formation et d’apprentissage ; la décision contestée implique la rupture de ses contrats alors qu’il donne parfaite satisfaction à son employeur et qu’il a obtenu des résultats excellents dans sa formation ; son employeur, ses formateurs, sa psychologue et le directeur du centre de formation des apprentis attestent de l’excellence de son suivi de formation, de ses résultats et de son intégration ;
- le fait qu’une précédente requête ait été rejetée ne suffit pas à permettre de considérer l’urgence comme non établie, au vu des nouveaux éléments qu’il présente, et notamment de la légalisation de son acte d’état-civil ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte civil étranger ; eu égard à sa double identité alléguée résultant d’un relevé Visabio transmis par les services de la police aux frontières qui révélerait qu’il serait titulaire d’un autre passeport, et à son prétendu défaut d’état civil certain, il appartenait au préfet, en cas de doute sur l’authenticité des actes d’état civil qu’il a produits, de saisir les autorités ivoiriennes ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet a fait peser sur lui une présomption de fraude s’agissant des documents d’état civil produits au soutient de sa demande ; la circonstance alléguée par le préfet de sa double identité n’est pas établie et est remise en cause par les documents établissant son identité de façon constante, à savoir son certificat de nationalité, son passeport et son extrait du registre des actes d’état civil ; le préfet ne pouvait soumettre par principe ces documents pour avis à la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières sans faire état d’éléments objectifs faisant naître un doute sérieux sur leur authenticité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est titulaire d’une identité et d’un état civil certain au regard des documents d’état civil présentés lors de sa demande et déjà reconnus conformes par les autorités judiciaires ainsi que par la police aux frontières ; il produit en outre à l’instance son extrait du registre des acte de l’état civil, délivré le 1er septembre 2025, certifié le 3 septembre 2025 et légalisé le 10 septembre 2025 ; il satisfait par ailleurs à l’ensemble des conditions requises par ses dispositions ; si le dernier rapport de la police de l’air et des frontières indique qu’il serait connu sous deux identités, il ne se prononce pas sur le caractère falsifié des documents qu’il a présentés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, car le préfet, en se croyant lié par le sens de l’avis rendu par la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières, a méconnu le champ de sa compétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; si le requérant allègue qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence compte tenu de ce qu’il a basculé dans l’irrégularité, il bénéficie d’autorisations provisoires de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
- il ne peut utilement se prévaloir de la légalisation du nouvel extrait d’acte d’état civil délivré le 1er septembre 2025, cette procédure de légalisation n’ayant que pour seul objet d’attester de la véracité de la signature et de la qualité du signataire de l’acte et non du respect de ses conditions d’édiction ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504785 enregistrée le 4 juillet 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- l’ordonnance n° 2504803 rendue le 8 juillet 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 10h en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Leclerc, substituant Me Laclau, représentant M. A… qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures,
- le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, se déclarant né le 2 août 2007, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 novembre 2023. Il a sollicité le 9 février 2025 la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire ou salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Ariège du 10 juin 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue
4. M. A… a signé un contrat d’apprentissage le 26 avril 2024, dont l’exécution est prévue du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2026, dans le cadre de sa formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « peintre applicateur de revêtement ». La décision contestée, qui le place dans une situation irrégulière et lui interdit de travailler, a nécessairement pour objet de faire obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage et sa formation professionnelle. Dans ces conditions, le requérant établit que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications ». Il résulte de la combinaison des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 47 du code civil et de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte lorsqu’il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. Il incombe donc à l’administration de renverser la présomption précitée en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
6. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte civil étranger, ainsi que ceux tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de l’Ariège de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Ariège a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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