Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2502911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 9 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 14 avril 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’ordonner le réexamen de la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de délivrance d’un récépissé lors du dépôt de sa demande ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les observations de Me Barbaroux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité libanaise, né le 18 novembre 1979, déclare être entré en France courant 2022, sans visa, ni titre de séjour. Le 27 juillet 2024, M. A… s’est marié avec une ressortissante française à Montpellier. Le 30 août 2024, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour, en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié le 10 mars 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation de signature à Mme C… B…, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, pour signer les actes administratifs en matière de police des étrangers de sorte que cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs au refus de séjour et à la mesure d’éloignement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de celle-ci auprès du site de l’ANEF le 30 août 2024. Toutefois, cette absence de transmission est sans incidence sur la légalité de la décision en litige portant refus de délivrance de titre de séjour et d’obligation à quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de l’illégalité de la décision litigieuse en raison de l’absence de délivrance dudit récépissé est inopérant et sera donc écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 (…) ». L’article L. 423-1 du même code dispose que : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte qu’il ne remplissait pas la condition de détention d’un visa de long séjour pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni la condition d’entrée régulière à laquelle est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-2.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A… fait valoir qu’il est marié depuis le 27 juillet 2024 avec une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré récemment sur le territoire français, sans visa, ni titre de séjour. De plus, la promesse d’embauche invoquée par le requérant ne suffit pas à caractériser une intégration particulière en France, alors même qu’il apparaît qu’il n’a pas d’attaches familiales sur le territoire, en dehors de sa femme, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales au Liban, pays où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. De plus, son mariage, le 27 juillet 2024, avec une ressortissante française demeure très récent à la date de l’arrêté contesté et le couple n’a pas d’enfant. En outre, s’il n’est pas contesté que sa femme est placée en situation de handicap, avec un taux d’incapacité reconnu par la maison départementale des personnes handicapées à hauteur de 80 %, avec une « station debout pénible », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été désigné par elle comme étant sa personne de confiance et l’aide pour les activités de la vie quotidienne en raison de son handicap. A cet égard, les certificats médicaux établis postérieurement à l’arrêté en litige, ne précisent pas de façon suffisamment circonstancié les motifs médicaux qui tendent à rendre la présence de M. A… auprès de sa femme « indispensable ». Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. A… se prévaut de ces dispositions et stipulations et de la situation géopolitique au Liban, il ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français
En ce qui concerne la décision portant interdiction de séjour pour une durée de trois mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 de ce même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce et ainsi qu’il est dit au point 8, le requérant justifie s’être marié à une ressortissante française, placée en situation de handicap, le 27 juillet 2024, avec laquelle il partage une vie commune. De plus, il ressort des pièces du dossier que le comportement de l’intéressé ne porte pas atteinte à l’ordre public et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, tendant à démontre qu’une insertion socio-professionnelle durable sur le territoire français est possible. Enfin, bien que l’entrée de l’intéressé sur le territoire français soit récente, M. A… n’a jamais fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision en litige portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’implique pas que le préfet de l’Hérault délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Aussi, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent donc être rejetées.
Néanmoins, eu égard à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’effacer le signalement de M. A… du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 14 avril 2025 annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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