Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2026, n° 2507956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Aublé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et
d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aublé d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, Mme A… a informé le tribunal qu’elle s’est vu remettre une carte de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2026. Elle conclut en conséquence à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction mais elle maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu remettre le 1er octobre 2025 une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 septembre 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite susvisée et d’injonction présentées par Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme qu’elle demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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