Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2025, n° 2512734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au président de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Rhône-Alpes de faire diligence auprès du professeur A… pour qu’il effectue sa mission d’expertise ou de désigner un nouvel expert.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-1 même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution qu’implique nécessairement une de ses décisions.
M. C… se borne à demander au tribunal d’enjoindre à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Rhône-Alpes de faire diligence auprès du professeur A… pour qu’il effectue sa mission d’expertise ou de désigner un nouvel expert. De telles conclusions, qui ne tendent ni à l’annulation d’une décision administrative ni au versement d’une indemnité, constituent une demande d’injonction présentée à titre principal et n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 précité. Ces conclusions sont dès lors manifestement irrecevables. Par suite, la présente requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée M. B… C….
Copie en sera adressée pour information à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble le 30 décembre 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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