Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2302221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 2302221, et des mémoires enregistrés les 31 janvier 2024, 17 juillet 2024 et 16 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 73 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 correspondant au rétablissement de son local en catégorie 6 ;
2°) de rétablir la catégorie 6 pour sa maison pour l’année 2022 et les suivantes ;
Il soutient que :
- le changement de catégorie de sa maison, en catégorie 5M, par rapport à la catégorie 6 ayant été retenue par l’administration depuis les travaux réalisés dans cette maison en 2011, méconnaît l’article 1517 du code général des impôts ;
- ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement au changement de catégorie du local en litige ;
- subsidiairement, en dépit des travaux réalisés en 2011, sa maison ne relève pas de la catégorie 5M au regard de ses caractéristiques et de celles de son terrain d’assiette ;
- d’autres maisons sur le territoire de la même commune ne relèvent pas de la bonne catégorie fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de M. B… qui tendent à faire constater par le tribunal que sa maison relève de la catégorie 6 pour les années « suivantes », à savoir ultérieures à l’année 2022 au titre de laquelle il a été assujetti à la cotisation de taxe foncière dont il demande au tribunal de prononcer la réduction, sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de fixer la valeur locative d’une propriété bâtie pour l’avenir.
M. B… a présenté des observations sur cette information, qui ont été enregistrées le 27 octobre 2025 et communiquées.
II. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 2302222, et des mémoires enregistrés les 17 juillet 2024 et 16 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 172 euros de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 correspondant au rétablissement de son local en catégorie 6 ;
2°) de rétablir la catégorie 6 de sa maison pour les années suivant 2022 ;
Il soutient que :
- le changement de catégorie de sa maison, en catégorie 5, par rapport à la catégorie 6 ayant été retenue par l’administration depuis les travaux réalisés dans cette maison en 2011, méconnaît l’article 1517 du code général des impôts ;
- ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement au changement de catégorie du local en litige ;
- subsidiairement, en dépit des travaux réalisés en 2011, sa maison ne relève pas de la catégorie 5 au regard de ses caractéristiques et de celles de son terrain d’assiette ;
- d’autres maisons sur le territoire de la même commune ne relèvent pas de la bonne catégorie fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de M. B… qui tendent à faire constater par le tribunal que sa maison relève de la catégorie 6 pour les années « suivantes », à savoir ultérieures à l’année 2022 au titre de laquelle il a été assujetti à la cotisation de taxe d’habitation dont il demande au tribunal de prononcer la réduction, sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de fixer la valeur locative d’une propriété bâtie pour l’avenir.
M. B… a présenté des observations sur cette information, qui ont été enregistrées le 27 octobre 2025 et communiquées.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403291 le 30 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 77 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
Il soutient que :
- le changement de catégorie de sa maison, en catégorie 5M, par rapport à la catégorie 6 ayant été retenue par l’administration depuis les travaux réalisés dans cette maison en 2011, méconnaît l’article 1517 du code général des impôts ;
- ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement au changement de catégorie du local en litige ;
- subsidiairement, en dépit des travaux réalisés en 2011, sa maison ne relève pas de la catégorie 5M au regard de ses caractéristiques et de celles de son terrain d’assiette ;
- d’autres maisons sur le territoire de la même commune ne relèvent pas de la bonne catégorie fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403292 le 30 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 96 euros de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
Il soutient que :
- le changement de catégorie de sa maison, en catégorie 5M, par rapport à la catégorie 6 ayant été retenue par l’administration depuis les travaux réalisés dans cette maison en 2011, méconnaît l’article 1517 du code général des impôts ;
- ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement au changement de catégorie du local en litige ;
- subsidiairement, en dépit des travaux réalisés en 2011, sa maison ne relève pas de la catégorie 5M au regard de ses caractéristiques et de celles de son terrain d’assiette ;
- d’autres maisons sur le territoire de la même commune ne relèvent pas de la bonne catégorie fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2302221, n° 2302222, n° 2403291 et n° 2403292 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables ou connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. B… est propriétaire d’une maison sur le territoire de la commune du Châtelier, située 30 rue des Fontaines. Il est constant que cette maison a fait l’objet de travaux réalisés en 2010 et 2011, M. B… ayant déposé des déclarations modèle H1 d’achèvements successives en 2010 et 2011. Les travaux de 2010 ont eu pour effet de la réhabiliter avec une surface déclarée de 74 m², contre 60 m² antérieurement. Eu égard à ces travaux, l’administration a modifié la catégorie attribuée à cette maison qui est passé de 7 à 6. Les travaux réalisés en 2011 ont quant à eux eu pour effet d’aménager les combles et de porter la surface habitable à 98 m². En dépit de ces derniers travaux, la maison est restée classée en catégorie 6 jusque la décision de l’administration de la classer en catégorie 5 en 2021.
Premièrement, M. B… a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes annexes au titre de l’année 2022 à hauteur d’un montant total de 508 euros. Par une réclamation du 23 février 2023, il a sollicité un dégrèvement partiel de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant à la différence entre cette imposition résultant d’un classement de sa maison en catégorie 5 et celle résultant d’un classement en catégorie 6. Par une décision du 13 juin 2023, l’administration, après une nouvelle consultation de la commission communale des impôts directs, a décidé de classer sa maison en catégorie « 5 médium » (5M) et a prononcé un dégrèvement partiel correspondant à cette nouvelle catégorie, soit un dégrèvement de 74 euros. Par sa requête n° 2302221, M. B… demande au tribunal de prononcer une réduction complémentaire de cette cotisation à hauteur de 73 euros.
Deuxièmement, M. B… a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de la même année, à hauteur de 600 euros. Il a présenté, le 6 mars 2023, une réclamation tendant au dégrèvement partiel de la cotisation de taxe d’habitation correspondant à la différence entre cette imposition résultant d’un classement de sa maison en catégorie 5 et celle résultant d’un classement en catégorie 6. Par son silence gardé sur cette réclamation, l’administration l’a implicitement rejetée. Par sa requête n° 2302222, M. B… demande au tribunal de prononcer une réduction de cette cotisation à hauteur de 172 euros.
Troisièmement, M. B… a été assujetti à la taxe foncière au titre de l’année 2023 à raison du même immeuble, à hauteur de 543 euros. Cette cotisation a fait l’objet d’un dégrèvement partiel à hauteur de 80 euros, prononcé le 7 août 2023 par l’administration et correspondant à la prise en compte du reclassement de la maison de M. B… en catégorie 5M précédemment indiqué. M. B… a présenté, le 29 septembre 2023, une réclamation tendant au dégrèvement partiel de cette cotisation de taxe foncière correspondant à la différence entre cette imposition résultant du classement de sa maison en catégorie 5M et celle résultant d’un classement en catégorie 6. Par son silence gardé sur cette réclamation, l’administration l’a implicitement rejetée. Par sa requête n° 2403291, M. B… demande au tribunal de prononcer une réduction complémentaire de cette cotisation à hauteur de 77 euros.
Quatrièmement, M. B… a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 à raison du même immeuble, à hauteur de 645 euros. Il a présenté, le 8 mars 2024, une réclamation tendant au dégrèvement partiel de cette cotisation correspondant à la prise en compte de ce que sa maison devrait être en catégorie 6. Cette cotisation a fait l’objet d’un dégrèvement partiel à hauteur de 96 euros, prononcé le 8 mars 2024 par l’administration et correspondant à la prise en compte du reclassement de la maison de M. B… en catégorie 5M précédemment indiqué. Par sa requête n° 2403292, M. B… demande au tribunal de prononcer une réduction complémentaire de cette cotisation à hauteur de 89 euros.
Sur les conclusions tendant à ce que la maison de M. B… soit classée en catégorie 6 pour des années ultérieures à celles au titre desquelles des conclusions à fin de réduction sont présentées :
Il n’appartient pas au juge de fixer la valeur locative d’une propriété bâtie pour l’avenir. Par suite, les conclusions présentées par M. B… dans ses requêtes n° 2302221 et n° 2302222 tendant à faire constater par le tribunal que sa maison relève de la catégorie 6 pour les années « suivantes », à savoir ultérieures à l’année 2022 au titre de laquelle il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation dont il demande au tribunal de prononcer la réduction, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1517 du code général des impôts : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. (…) ». Les dispositions de l’article 321 E de l’annexe III au code général des impôts prévoient notamment que les changements de consistance des propriétés bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre en charge de l’économie et des finances.
M. B… fait valoir que sa maison n’a plus connu de changement depuis l’achèvement des travaux en 2011, qu’elle a été maintenue en catégorie 6 en dépit de ces travaux, et que l’administration ne pouvait dès lors, sans méconnaître l’article 1517 précité, modifier en 2021 la catégorie de cette maison au regard de ces seuls travaux. Toutefois, d’une part, ce faisant, M. B… ne conteste pas que les travaux réalisés en 2011, ayant eu pour objet un aménagement des combles et une augmentation de la surface habitable, correspondent à un changement affectant ce local de nature à justifier une modification de la méthode de détermination de sa valeur locative au regard de l’article 1517 précité. D’autre part, à supposer même que la commission communale des impôts directs se soit réunie entre, d’une part, l’achèvement des derniers travaux dans la maison de M. B… en 2011, et, d’autre part, la décision prise en 2021 de classer cette maison en catégorie 5 en considération de ces travaux, la circonstance que l’administration ait omis de tenir compte de changements affectant une propriété bâtie dès l’année de leur réalisation et de leur déclaration ne fait toutefois pas obstacle à ce que cette omission soit réparée lors de l’établissement de l’imposition due au titre d’une année ultérieure. Or, en l’espèce, la précédente catégorie dans laquelle la maison de M. B… avait été classée était la catégorie 6, ce classement ayant été décidé à la suite des travaux réalisés en 2010. Si, depuis lors, M. B… a réalisé des travaux supplémentaires, achevés et déclarés en 2011, l’administration était en droit, sur le fondement de l’article 1517 du code général des impôts et nonobstant le délai qui s’est écoulé depuis l’achèvement de ces travaux, d’acter en 2021 de ces changements en modifiant la catégorie de cette maison. Si M. B… se prévaut d’avis rendus par la commission d’accès aux documents administratifs sous les références n° 20093266, n° 20163793 et n° 20196032, selon lesquels les services des impôts opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés de chaque commune et la liste « 41 bâti » recense l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été prise en compte par le centre des impôts fonciers depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs, ces avis sont cependant sans incidence sur ce droit de l’administration d’acter en 2021 du changement de catégorie de la maison de M. B… au regard de travaux réalisés en 2011.
En deuxième lieu, lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l’administration procède au rehaussement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties. En revanche, aucune disposition ni aucun principe n’impose à l’administration de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsqu’elle procède, en application de l’article 1517 du code général des impôts, à une évaluation de la valeur locative du local en retenant une nouvelle catégorie d’imposition pour ce local au regard des seuls éléments déclarés par le contribuable et sans en remettre en cause l’exactitude de ces éléments.
M. B… invoque une atteinte aux droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement au reclassement de sa maison dans une autre catégorie. Toutefois, concernant, d’une part, le reclassement de la maison de M. B… en catégorie 5 et sur la base de laquelle la cotisation litigieuse de taxe d’habitation au titre de l’année 2022 a été établie, il résulte de l’instruction que celui-ci ne procède pas d’une remise en cause d’éléments déclarés par M. B…, mais qu’il se borne à tenir compte des travaux tels que déclarés par ce dernier, nonobstant l’ancienneté de ces déclarations. D’autre part, concernant le reclassement ultérieur du même bien en catégorie 5M, elle fait quant à elle suite à la réclamation de M. B…, dans le cadre de laquelle il a pu faire valoir ses observations concernant la catégorie de sa maison. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des droits de la défense doit être écarté comme non fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1516 B (…) ». Aux termes de l’article 1496 de ce code : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 324 H de l’annexe III à ce code : « I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après (…) III. – Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. (…) ». Ces critères, détaillés par cet article, sont le caractère architectural de l’immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local et sa conception générale, l’équipement du local, l’impression d’ensemble donnant le caractère général de l’habitation. Selon les dispositions de cet article, la catégorie 5 correspond à des constructions d’une qualité de construction bonne mais sans caractère particulier, dont la distribution du local est caractérisée par un faible développement des pièces, dégagements, entrées et autres, avec l’existence en général d’une pièce de réception, la présence, au minimum, d’un cabinet de toilette avec eau courante, de WC particuliers généralement intérieurs, et donnant l’impression d’ensemble d’une habitation assez confortable. La catégorie 6 se distingue de la catégorie 5 par le fait que la qualité de construction est courante, assurant des conditions d’habitabilité normales, des dimensions réduites même en ce qui concerne les pièces d’habitation, en général une absence de pièce de réception, en général une absence de locaux d’hygiène ou seulement une salle d’eau dans les immeubles récents, des WC parfois situés à l’extérieur, et une impression d’ensemble d’une habitation ordinaire. La catégorie 5M correspond à un local de catégorie intermédiaire entre les catégories 5 et 6.
Par ailleurs, l’article 324 J de la même annexe III dispose : « Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte, pour chaque catégorie sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie, comprenant, le cas échéant, des dépendances bâties et non bâties d’importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie. / La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision ».
Il résulte de l’instruction que, dans la commune du Châtelier, les locaux de référence pour la catégorie 5M sont les maisons situées 13 rue de l’église, 25 rue des fontaines et 27 B rue des fontaines, tandis que le local de référence pour la catégorie 6 est situé 6 rue de l’église. Eu égard aux caractéristiques, à la consistance et au confort respectifs de ces biens mentionnés dans le procès-verbal des locaux de référence, le critère principal, parmi ceux prévus par l’article 324 H précité et adaptés aux normes locales de construction, permettant de distinguer les biens relevant de la catégorie 5M par rapport à ceux relevant de la catégorie 6 dans la commune du Châtelier tient à l’état d’entretien de la construction, qui est médiocre s’agissant des biens de catégorie 6 et assez bonne ou bonne s’agissant des biens de catégorie 5M.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la maison de M. B… présente une surface habitable de 98 m² et qu’elle est composée d’une pièce de réception, d’une cuisine, de trois chambres et d’une salle de bain, le tout sur deux niveaux. Elle est par ailleurs mitoyenne. La qualité de construction est courante et les dimensions de l’habitation sont assez réduites, certaines pièces étant par ailleurs mansardées, et le bien donne l’impression d’ensemble d’une habitation ordinaire. Cependant, le bien dispose d’une pièce de réception et d’une salle de bain, et l’état d’entretien de la construction est bon, d’ailleurs comparable à celui du local de référence de catégorie 5M situé 27 B rue des fontaines dont M. B… produit une photographie et qui est également retenu comme bon. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement se prévaloir, pour contester la catégorie de sa maison, de la configuration du terrain d’assiette dès lors qu’il ne s’agit pas d’un critère de catégorisation des locaux prévu par l’article 324 H précité. Dans ces conditions, la maison de M. B… doit être regardée comme relevant de la catégorie 5M de la commune du Châtelier.
Enfin, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir de la situation d’autres contribuables, et en particulier de ce qu’il estime que d’autres locaux de la commune, qui ne sont pas des locaux-types de référence pour l’évaluation de sa maison, devraient être classés en catégorie 5, cette situation étant sans incidence sur sa propre situation fiscale. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la réduction de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2022 due à raison cette maison dès lors que cette cotisation a été calculée à tort en retenant que la maison relèverait de la catégorie 5 au lieu de 5M. Les autres impositions en litige étant, en revanche, déterminées en retenant la catégorie 5M, M. B… n’est pas fondé à en demander la réduction.
D E C I D E :
Article 1er : La cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2022 à laquelle M. B… a été assujettie à hauteur de 600 euros à raison de sa maison située au Châtelier, est réduite pour ramener le montant de cette cotisation à celui correspondant à un classement de cette maison en catégorie 5M au lieu de 5.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302222 et les requêtes n° 2302221, n° 2403291 et n° 2403292 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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