Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2411889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 19 novembre et 20 novembre 2024 et 16 avril et 6 juin 2025, M. E… O…, M. N… M…, Mme Q… B…, M. G… K…, Mme P… J… épouse K…, Mme A… S…, Mme R… F… et M. H… L…, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 013055 23 00994P0 en date du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire autorisant la société SCCV Marseille Le Mée à procéder à la démolition d’un bâtiment et à la construction de deux immeubles à usage d’habitation de 123 appartements, en R+6, pour une surface de plancher de 7 925,4 m² sur des parcelles cadastrées préfixe 845 section E n° 2, 28, 260 et 288 situées 27 Traverse Pourrière, dans le 8ème arrondissement, sur le territoire de la commune, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société pétitionnaire une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande est incomplet et incohérent, en méconnaissance des articles R. 431-4, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 du code de l’urbanisme, en l’impossibilité de déterminer la date de réception des pièces, en raison de variations dans la surface de plancher, dans le nombre de places de stationnement, d’une incertitude sur les niveaux de sous-sol ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UP9a) et de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) qualité d’aménagement et des formes urbaines (QAFU) relative à la définition et à l’implantation des façades ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et les prescriptions de l’OAP QAFU s’agissant tant des espaces de pleine terre que des arbres à maintenir ou à planter ;
- il méconnaît l’article UC 12 du PLUi ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison d’une desserte du secteur insuffisante, d’une insuffisance de l’offre de stationnement et de l’insécurité générée par le projet pour l’accessibilité des engins de lutte contre l’incendie et pour la sécurité publique
- l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme a été méconnu, en l’absence de saisine du service gestionnaire de la voirie alors qu’une modification d’accès à la voie publique est prévu ;
- le projet méconnaît l’article R. 431-16 f) en l’absence d’attestation conforme ;
- le projet méconnaît les articles UC5 du PLUi et L. 152-5-2 du code de l’urbanisme, alors que la hauteur sera de 19,56 mètres ;
- il méconnaît l’article UC8 du PLUi relatif à l’implantation des constructions sur un même terrain du fait d’émergences sur les façades ne respectant pas la distance minimale réduite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février, 7 mai, 20 juin 2025 et 26 août 2025, la société SCCV Marseille le Mée, représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête à titre principal, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme à titre subsidiaire et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en tout état de cause.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été réceptionnée le 23 mars 2026 pour les requérants et n’a pas été communiquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hachem pour les requérants, de M. I… pour la commune et de Me Cagnol pour la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté PC 013055 23 00994P0 en date du 23 mai 2024, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire autorisant la société SCCV Marseille Le Mée à procéder à la démolition d’un bâtiment et à la construction de deux immeubles à usage d’habitation de 123 appartements, en R+6, pour une surface de plancher de 7 925,4 m² sur des parcelles situées 27 Traverse Pourrière, dans le 8ème arrondissement, sur le territoire de la commune. Le 25 février 2025, le maire de Marseille a délivré à la pétitionnaire un arrêté de permis de construire rectificatif. M. O…, M. M…, Mme B…, M. K…, Mme J… épouse K…, Mme S…, Mme F… et M. L…, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 23 mai 2024 doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance du permis de construire rectificatif du 25 février 2025.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. O…, M. M…, Mme B…, M. K…, Mme J… épouse K…, Mme S…, Mme F… et M. L… sont propriétaires d’appartements situés 118-122 traverse Le Mée et ont par suite la qualité de voisins immédiats, et que M. L… et Mme F… justifient par la production non contestée d’une photographie de vues directes depuis leur appartement sur le terrain d’assiette, situé sur la parcelle voisine des parcelles de leur immeuble. Eu égard à la hauteur de l’immeuble du projet, de 19, 56 mètres, qui va modifier les vues et créer des vues directes sur l’immeuble des requérants cités, l’ensemble des requérants justifiant d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de la décision en litige, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, par un arrêté du 11 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 689 du 15 mai 2023 et transmis en préfecture le 12 mai 2025, le maire de la commune de Marseille a donné délégation à M. C… D… à l’effet de signer l’intégralité des décisions relatives au droit des sols. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article R. 423-53 de ce code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ». Aux termes de l’article R. 423-59 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la commune a sollicité le 28 décembre 2023 la direction de la voirie et des espaces publics de la métropole Aix-Marseille-Provence, laquelle n’a pas répondu dans le délai d’un mois. Un avis favorable tacite est donc intervenu au terme du délai d’un mois prévu par l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme. La commune expose qu’en l’absence de réponse explicite, elle ne dispose que des captures d’écran comme élément de preuve de la sollicitation de ce service, et produit, dans le corps de son mémoire en défense du 19 mai 2025, à la page 14, la capture d’écran de la demande d’avis. Face à la capture d’écran produite, les requérants n’apportent aucun élément ou commencement de preuve démontrant que cette saisine n’aurait pas eu lieu. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure sera écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;(…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…). ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Aux termes de l’article R. 431-16 f) de ce code, dans sa version en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (…) ».
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas de l’arrêté en litige et du dossier de demande de permis de construire produit par la société pétitionnaire, que le projet a été modifié en cours d’instruction avec la production de pièces complémentaires le 27 février 2024 et les 15, 16 et 17 avril 2024. Le service instructeur a été en mesure de déterminer quelles étaient les pièces complémentaires produites qui avaient pour objet de se substituer aux pièces antérieurement produites, quand bien même les pièces produites en février 2024 et avril 2024 ont été datées de « janvier 2024 », et de déterminer la composition finale du projet. Ainsi, il ressort du formulaire Cerfa produit par la pétitionnaire le 13 février 2025 que la surface de plancher du projet sera de 7 924,95 m², surface qui est également mentionnée dans le tableau des surfaces de la pièce PC 17. La circonstance que d’autres documents ou d’autres versions aient mentionné une surface de plancher très légèrement différente est sans incidence au regard de la surface totale du projet, alors que le formulaire Cerfa fait foi. En outre, le formulaire Cerfa produit le 13 février 2025 mentionne, s’agissant des places de stationnement, la réalisation de 124 places de stationnement, avec une surface totale bâtie de 3 488 m², ce qui correspond également aux mentions du formulaire Cerfa produit par les requérants le 19 novembre 2024 S’agissant des niveaux de sous-sol, la notice explicative mentionne des parkings en sous-sol. Le plan des façades de janvier 2024. fait apparaitre deux niveaux de sous-sol, et les plans des deux niveaux de sous-sol sont joints. L’incertitude alléguée n’est dès lors pas constituée.
13. D’autre part, il est constant que le terrain d’assiette se situe en zone B3. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles retrait gonflement des argiles précise que la réalisation d’une série d’études géotechniques est fortement recommandée dans la zone B3 pour les projets de constructions de bâtiment autres que les maisons individuelles et n’impose ainsi pas la réalisation d’une série d’études géotechniques dans cette zone. Le dossier de demande de permis de construire n’était donc pas tenu de comprendre la pièce mentionnée au f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et le moyen sera écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le 15 février 2024, la société « Alios ingénierie des sols » a certifié qu’une étude géotechnique des sols était en cours et qu’elle prendra en compte le plan de prévention des risques « Retrait/gonflement des argiles » de la ville.
14. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement de la zone UC du PLUi : « a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions est inférieure ou égale à : (…) 19 mètres en zone UC3. ». Aux termes de l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. ». Aux termes de l’article R. 152-5-2 de ce code : : « La mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article L. 152-5-2 est autorisée dans la limite d’un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme. Ce dépassement ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d’étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d’autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas l’ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction. ». Aux termes de l’article R. 431-31-3 de ce code : « Lorsque le projet nécessite la dérogation prévue à l’article L. 152-5-2, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée du document prévu à l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes du II de l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.-Pour justifier de l’exemplarité environnementale, le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément aux articles R. 431-31-3 et R. * 431-18 du code de l’urbanisme, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance environnementale requis. ». Enfin, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme définit les pièces devant être produites dans le cadre du dossier de demande de permis de construire et indique qu’« aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ».
16. Le terrain d’assiette se situe en zone UC3 du PLUi. L’arrêté de construire rectificatif en date du 25 février 2025 autorise explicitement la dérogation à la règle de hauteur énoncée par l’article 5 du règlement de la zone UC du PLUi par un dépassement de la règle de hauteur de 56 cm, considérant que ce dépassement n’excède pas la limite de 2,5 mètres, que le projet ne comporte pas d’ajout d’étage supplémentaire au-delà de la hauteur autorisée par le PLU, que le pétitionnaire atteste avoir pris en compte les critères de performance environnementale définis par l’article R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation et que ce dépassement procède exclusivement des exigences environnementales sans porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les articles cités au point précédent n’imposent pas que figure au dossier de permis de construire la justification des contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale, mais uniquement l’attestation prévue par l’article R. 173-3 du code de la construction et de l’habitation dont il est constant qu’elle a été produite par la pièce PC 22 et qu’elle est conforme aux exigences des articles R. 431-18 du code de l’urbanisme et R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte de l’attestation produite que le projet prendra en compte les critères de performance environnementale requis dans la conception du projet permettant de garantir le respect de la RE2020 au seuil 2025 et qu’il résulte du formulaire de règlementation de performance énergétique et environnementale que le besoin bioclimatique conventionnel Bbio est bien inférieur au maximum autorisé. Les requérants ne produisent aucune argumentation circonstanciée de nature à démontrer que le dépassement de 56 cm ne serait pas lié aux contraintes d’exigences environnementales du projet, qui impliquent des conditions particulières en matière de conception bioclimatique et d’isolation des logements et de la construction. Enfin, les dispositions de l’article L. 152-5-2 ne sont pas soumises à une condition de végétalisation des toitures ou des façades. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante justification de la demande d’autorisation à la demande de dérogation doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 du règlement de la zone UC du PLUi relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain : « a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit : 𝑑 ≥ 𝐷𝐴/2 et 𝑑 ≥ 6 𝑚è𝑡𝑟𝑒𝑠. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes. b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes. ». Le lexique définit la construction comme « un volume fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme, y compris en sous-sol. En particulier, plusieurs bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol définie au présent règlement. (…) ».
18. Il s’infère de la disposition précisant que « Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun » que l’article UC 8 s’applique aux constructions comportant des émergences verticales à compter du socle commun. Les bâtiments projetés sont composés, certes, de plusieurs « volumes » selon la notice de présentation, mais ne comportent pas de socle commun et d’émergences, dès lors que la toiture terrasse de la construction couvre l’ensemble du volume en R+6. Les dispositions de l’article UC8 n’ont pas vocation à s’appliquer entre les façades d’un même bâtiment, hors l’hypothèse d’émergences verticales à partir d’un socle commun, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, les dispositions de l’article UC 8 du PLUi ne sont pas méconnues.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement de la zone UC du PLUi : « a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec la façade principale. c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur)(…) ». Ces dispositions du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée. Le chapô de la zone UC précise que « Les zones UC permettent notamment le développement de collectifs discontinus. ».
20. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
21. L’OAP dite multisites « qualité d’aménagement et formes urbaines » (QAFU) « prescrit » de : « définir les implantations et hauteurs façades des constructions de façon à : insérer le projet dans son environnement urbain et paysager (préservation de composantes végétales, épannelages en articulation avec le voisinage, etc.) ; s’adapter aux données climatiques (prise en compte de l’ensoleillement et des vents dominants) ; et à définir une expression architecturale de qualité (au lieu de rechercher la volumétrie maximale) ». Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
22. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un quartier résidentiel largement composé d’immeubles d’habitat collectif, allant de R +3 à R + 8 d’aspect relativement hétérogène, dépourvu de caractère architectural particulier. Il comporte quelques maisons individuelles. Les toits de ces constructions sont en tuiles provençales, à deux ou quatre pans, ou bien plats, dans les tons gris. Le projet n’a pas pour effet de modifier l’environnement de façon notable, alors même que les requérantes ne le caractérisent pas. En termes de gabarit et de volumétrie, le projet en litige, de composition R +6, avec les deux derniers étages en attique, apparaît de volumétrie comparable avec celle des immeubles alentour, en particulier avec les immeubles « Le Mée vue », situés à proximité immédiate. Les parcelles environnantes accueillent une certaine végétation, des haies et quelques arbres de haute tige, dans la ligne de ce que prévoit le projet. Les matériaux et coloris employés, de couleur vert olive pour les façades principales et blanche pour les deux niveaux en attique et les éléments maçonnés des balcons n’apparaissent pas compromettre son insertion dans le site.
23. D’autre part, l’introduction de l’OAP QAFU précise que « les zones UC 2 à UC 7 ont pour objectif de favoriser le grand collectif, tout en maintenant de fortes exigences en matière de qualité paysagères et urbaines », et cet élément devait également être pris en considération par la société pétitionnaire. Le projet prévoit que les deux derniers étages seront en attique. Il prévoit également des espaces verts avec de nombreux arbres, préservant et renforçant ainsi les composantes végétales, il prend en compte l’ensoleillement et témoigne d’une recherche d’expression architecturale de qualité, quand bien même il dépasserait de 56 cm au-dessus de 19 mètres, au regard de la taille du terrain d’assiette et de l’hétérogénéité des constructions édifiées sur les parcelles voisines.
24. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait l’article UC 9 du règlement du PLUi, ni l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ni qu’il serait incompatible avec l’OAP QAFU.
25. En septième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à la qualité des espaces libres : « c) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 60 % de la surface du terrain (…). e) Dans le cadre de l’application des articles 10b) et 10c) précédent, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés. ». Le lexique définit les espaces de pleine terre comme des « surfaces perméables qui laissent infiltrer l’eau jusqu’au centre de la terre, sans rencontrer d’obstacle en sous-sol autres que les ouvrages d’infrastructure et d’équipements urbains (tunnels, canalisation…). Les espaces de pleine terre sont donc mesurés en déduisant notamment, de la surface totale du terrain : les surfaces totales résultantes des projections verticales des volumes des constructions situées en sous-sol et en sursol, à l’exception des ornements (éléments de modénature, marquises…) et des saillies ne générant pas d’emprise au sol; les surfaces occupées par des murs de clôture, des murs de plateforme et des murs de soutènement ; les autres surfaces imperméables telles que les bassins de rétention à fond imperméable, les piscines, les terrasses, les aires de stationnement et voies bitumées… Les aires de stationnement, les cours et les cheminements piétons traités en gravier et/ou toutes autres dispositifs perméables, à la condition d’avoir un coefficient de perméabilité ≥ 50%, peuvent être considérés comme des espaces de pleine terre. ». Il précise qu’un espace végétalisé correspond à la : « surface totale des espaces libres constitués : des espaces au sol végétalisés (hormis les espaces sous saillies générant de l’emprise au sol) ; et des dalles de couverture, dont la hauteur par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 60 centimètres, qui sont végétalisées, à condition que l’épaisseur de terre végétale qui les recouvre soit au moins égale à 50 centimètres. (…)».
26. La surface du terrain d’assiette du projet est de 4 516 m². En application des dispositions citées au point précédent, la surface totale des espaces végétalisés doit être de 2 709,6 m² et la surface totale des espaces de pleine terre doit être de 1 806,39 m². Le plan de masse paysager fait apparaitre les emprises des bâtiments projetés ainsi que l’emprise du sous-sol dédié au stationnement. La notice explicative du projet, dans sa dernière version produite par les requérants et la commune et reprise dans les écritures de la société pétitionnaire précise que les espaces verts du projet occuperont 2 740,57 m² et que les espaces de pleine terre s’étendront sur 1 940,30 m². Si les critiques des requérants se focalisent sur l’insuffisance des espaces de pleine terre, notamment sur la prise en compte des revêtements des cheminements piétons et de l’accès au parking, qui sont qualifiés de poreaux sans qu’aucun coefficient de perméabilité ne soit précisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces de pleine terre ne respecteront pas le minimum prescrit par le règlement, même revêtements « poreux » exclus, les caractéristiques du terrain d’assiette imposant que les espaces de pleine terre se situent sur les bords entre les constructions et les limites séparatives pouvant, il est vrai, à première vue laisser penser que les 40% ne seront pas respectés. Le moyen sera écarté.
27. En huitième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme intercommunal relatif au traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre : « f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). g) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement : sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ; ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11. (relatif au stationnement) ». L’OAP « prescrit » une distance minimale de 5 mètres séparant les constructions nouvelles des arbres existants et une distance minimale de 3 mètres séparant les nouveaux arbres de haute tige des constructions nouvelles, y compris enterrées et précise qu’en cas de plantation sur dalle la hauteur de terre devra être adaptée aux types de végétation plantée avec un minimum de 50 cm de profondeur.
28. D’une part, le plan de masse paysager apparait suffisamment clair sur le projet, il identifie les arbres maintenus et à planter, sa légende permet de différencier les arbres de haute tige maintenus, plantés, les oliviers transplantés et les arbres en cépée ainsi que les haies. Il fait également apparaître l’emprise du parking sous-terrain. Les espaces de pleine terre occuperont, d’après la notice explicative, 1940,30 m², ce qui impose la plantation ou le maintien de 20 arbres de haute tige. Il ressort du plan de masse, bien que la notice ne le précise, que 18 arbres de haute tige seront plantés dans les espaces de pleine terre, hors emprise du parking, et que dont 6 seront maintenus, ce qui est suffisant au regard des exigences des f) et g) de l’article 10 du règlement de la zone UC du PLUi. La circonstance que trois arbres identifiés de haute tige par ce plan ne soient pas plantés dans un espace de pleine terre, mais non pris en compte dans le total des arbres de haute tige, est donc sans incidence sur ce total.
29. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les distances prévues par l’OAP pour les arbres de haute tige maintenus ou plantés serait incompatible avec les distances respectivement de 5 mètres et 3 mètres énoncées par l’OAP ni en contrarieraient les objectifs.
30. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prescription de l’article 1er du permis de construire imposant que la fosse créée dans le sous-sol permette la viabilité et le confort des sujets de haute tige à planter sur le long terme serait une exigence irréalisable.
31. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC10 et de l’OAP sur les arbres de haute tige doit être écarté en toutes ses branches.
32. En neuvième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement de la zone UC du PLUi, dans sa partie relative aux accès: « a) pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée dans le cadre du projet, et dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux besoins des constructions et aménagements et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
33. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
34. Il est constant que la voie d’accès au terrain d’assiette est la Traverse Pourrière, qui est une voie relativement large, d’environ 6 mètres, rectiligne, sans difficulté particulière de visibilité, qui dispose de trottoirs suffisamment larges pour permettre la circulation des piétons ainsi que de pistes cyclables. Il n’est pas établi que le trafic routier du secteur serait tel que les services de secours et d’incendie seraient empêchés d’accéder aux immeubles en projet ni que la sécurité routière ou publique serait mise en cause. Les circonstances, à les supposer avérées, que le projet de boulevard urbain sud soit retardé et que le stationnement des véhicules alentour ait lieu en dehors des espaces dédiés, ce qui relève de la police de la circulation, ne sont pas de nature à démontrer que la desserte du projet ne permet de satisfaire aux besoins des constructions et aménagements et aux exigences de sécurité routière. Le moyen sera dès lors écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du 23 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. La commune et de la société pétitionnaire n’étant pas les parties perdantes à l’instance, les conclusions présentées par les requérants tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
37. Les requérants verseront à la société pétitionnaire une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1r : La requête de M. O…, M. M…, Mme B…, M. K…, Mme J… épouse K…, Mme S…, Mme F…, M. L…, est rejetée.
Article 2 : M. O…, M. M…, Mme B…, M. K…, Mme J… épouse K…, Mme S…, Mme F…, M. L… verseront à la société SCCV Marseille Le Mée une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marseille, à la société SCCV Marseille Le Mée et à M. E… O…, M. N… M…, Mme Q… B…, M. G… K…, Mme P… J… épouse K…, Mme A… S…, Mme R… F… et M. H… L….
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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