Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2515878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 27 juin 2025, la société ABAX AGS demande au tribunal administratif, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation pour les lots n°1 « Sécurité générale », n°3 « Sécurité incendie » et n°4 « Sécurité générale et incendie » des accords-cadres de prestations de sécurité générale de surveillance, de télésurveillance et de sécurité incendie pour le compte des six groupes hospitalo-universitaires, de divers établissements hospitaliers, d’instituts et organismes de formation, de services centraux et généraux et du siège de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
2°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur, l’AP-HP, de réexaminer sa candidature ou, à défaut, d’annuler la procédure en tant qu’elle l’exclut ;
3°) à titre subsidiaire, en cas de signature, de condamner le pouvoir adjudicateur au paiement d’une indemnité de 1 200 000 euros au titre de la perte de chance évaluée, à minima, à 6% de marge nette pour le marché, estimé à plus de 5 millions d’euros par an, soit 20 millions d’euro sur 4 ans.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa capacité financière car elle dispose de 1 648 540 euros de disponibilités bancaires au 31 décembre 2024 ;
— elle a été titulaire des précédents accords-cadres de l’AP-HP en 2018 et 2022 et exécuté des prestations sur plus de 11 hôpitaux, dont le groupe Henri Mondor, sans incident, elle a géré jusqu’à 150 agents simultanément en assurant la continuité du service malgré un impayé de 1, 6 millions d’euros en 2024 ;
— elle présente un effectif de plus de 500 salariés, dont 202 agents SSIAP 1, 69 agents SSIAP 2 et 200 APS, l’effectif est structurellement repris lors de l’attribution du marché et il ne peut être exigé un effectif en propre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, l’AP-HP conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’indemnisation de la société ABAX AGS et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin de suspension sont irrecevables du fait de l’obligation faite à l’acheteur de suspendre la signature du contrat à compter de la notification du recours en vertu de l’article 551-4 du code de justice administrative ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables car il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels de prononcer une telle mesure, celui-ci ne pouvant qu’enjoindre à l’acheteur de reprendre la procédure en se conformant à ses obligations de publicité et mise en concurrence et l’acheteur reste, en tout état de cause, libre de conclure le contrat ;
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables car elles n’entrent pas dans l’office du juge des référés précontractuels ;
— la société n’a pas justifié d’un chiffre d’affaires deux fois supérieur aux chiffres d’affaires estimés conformément à l’article 5.1 du règlement de la consultation pour les trois lors et, pour le lot n°1, elle n’a pas non plus justifié des effectifs suffisants.
Vu :
— les pièces supplémentaires enregistrées le 30 juin 2025 pour la société ABAX AGS ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de M. B, gérant de la société Abax AGS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur la capacité du groupement à répondre aux marchés subséquents des accords cadre pour chacun des trois lots concernés, sur l’ancienneté de son expérience sur le même type de marché avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et indique que s’il ne remplit pas la condition d’effectifs pour le lot n°1 exigée par le règlement de la consultation de l’accord-cadre, il est suffisamment clairvoyant pour postuler sur les marchés subséquents en rapport avec les effectifs dont il dispose et que les nouvelles exigences du règlement de la consultation sur la capacité financière et les effectifs, ont pour objet de le discriminer ;
— les observations de M. D, pour l’AP-HP, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, indique que la société ABAX AGS a pour la première fois fait état de ses liquidités bancaires dans sa requête, mais pas dans le cadre de la procédure de passation, au stade de sa candidature et précise que les nouvelles exigences sur la capacité financière et les effectifs des candidats résultent des difficultés rencontrées par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur les anciens marchés subséquents des accords-cadres et visent à assurer la continuité du service auprès de patients vulnérables.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel d’offre ouvert, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé une procédure en vue de la passation d’accords-cadres à marchés subséquents multi-attributaires, ayant pour objet des prestations de sécurité générale de surveillance, de télésurveillance et de sécurité incendie pour le compte des six groupes hospitalo-universitaires, de divers établissements hospitaliers, d’instituts et organismes de formation, de services centraux et généraux et du siège de l’AP-HP, et décomposée en 4 lots. La société ABAX AGS a candidaté en groupement avec la société KEMA et la société ESP. Par un courrier du 3 juin 2025, elle a été informée du rejet de la candidature du groupement au motif qu’il ne démontrait pas disposer des capacités financières pour répondre aux exigences minimales en matière de chiffre d’affaires exigées par l’article 5.1 du règlement de la consultation. Par la présente requête, la société ABAX AGS demande au juge des référés de suspendre la procédure pour les lots n°1, 3 et 4 et d’enjoindre à l’AP-HP de réexaminer la candidature du groupement ou, à défaut, d’annuler la procédure en tant qu’elle exclut sa candidature. A titre subsidiaire, elle demande, en cas de de signature, de condamner le pouvoir adjudicateur au paiement d’une indemnité.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut-être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. » L’article R. 2142-2 du même code dispose : « Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. »
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 2142-6 du code de la commande publique : « L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché. » L’article 5.1 du règlement de la consultation dispose : « Les candidatures sont appréciées selon les capacités techniques, professionnelles et financières du candidat. / Niveaux spécifiques minimaux exigés : / Capacité financière : / Pour chaque candidat, le montant prévisionnel annuel de l’accord-cadre ne pourra dépasser 50% du chiffre d’affaires de l’année antérieure de la société. En cas de groupement, les chiffres d’affaires des cotraitants présentés dans le dossier de candidature sont pris en compte. » Le règlement de consultation prévoit ainsi que les candidats doivent justifier d’un chiffre d’affaires pour l’année précédant la consultation d’un montant deux fois supérieur au montant prévisionnel de l’accord cadre. Pour le lot n° 1, le montant estimatif annuel du marché, pris en compte par le pouvoir adjudicateur dans le rapport d’analyse des offres, est de 25 131 563, 63 euros et le seuil minimum est donc de 50 263 127, 26 euros (deux fois le montant estimatif annuel). Pour le lot n°2, le montant estimatif du lot est de 13 264 494, 52 euros et le seuil minimum donc est de 26 528 989, 04 euros (deux fois le montant estimatif annuel). Enfin, pour le lot n°3, le montant estimatif pris en compte est de 8 921 216, 13 euros et le seuil minimum est donc de 17 842 432, 26 euros (deux fois le montant estimatif annuel). Le montant estimatif annuel de l’accord cadre pris en compte par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris est de 47 345 972, 29 euros et le seuil est donc fixé à 94 691 944, 58 euros (deux fois le montant estimatif annuel).
6. Il résulte de l’instruction que le groupement requérant ne fait état, dans les documents fournis au pouvoir adjudicateur, que d’un chiffre d’affaires de 16 944 265 euros pour l’année 2024 pour l’ensemble des sociétés du groupement. Son chiffre d’affaires est, ainsi, inférieur au seuil minimum requis par l’article 5. 2 du règlement de consultation de deux fois le montant estimatif annuel du marché pour chacun des lots pour lesquels il a candidaté si bien qu’il ne disposait pas des capacités suffisantes pour candidater. De plus, si la société requérante affirme qu’elle dispose d’importantes disponibilités bancaires et la possibilité de recourir à des solutions de financement externe, elle n’en a pas fait mention dans le cadre de la procédure de passation au stade de la candidature du groupement et n’apporte aucun élément précisant ses capacités. Ainsi, l’AP-HP n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant la candidature du groupement, représenté par la société requérante, au motif qu’il ne démontrait pas disposer des capacités financières pour répondre aux exigences minimales de l’article 5.1 du règlement de la consultation.
7. Par ailleurs, l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics dispose : " Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous. Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette liste est limitative. / () / 3. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années.
8. L’article 5.1 du règlement de consultation requiert des candidats qu’ils proposent à minima, s’agissant des effectifs, 400 agents de prévention et de sécurité pour le lot n°1, 200 agents de service de sécurité incendie pour le lot n°3 et 150 agents de sécurité pour le lot n°4.
9. La société requérante soutient détenir des effectifs adaptés à l’exécution du marché. Toutefois, si elle dispose effectivement des effectifs requis pour les lots n°3 et n°4, elle ne dispose pas de la capacité financière requise par les documents de la consultation, comme il a été dit au point 6. Il résulte en outre des pièces soumises au juge des référés que la société ne dispose pas d’un effectif suffisant à répondre aux exigences du lot n°1, comme elle l’a d’ailleurs reconnu à la barre. Ainsi, aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut être imputé à l’AP-HP quant aux niveaux effectifs requis, qui ne présentent pas un caractère discriminatoire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation ainsi qu’au réexamen de la candidature du groupement représenté par la société requérante, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir soulevées en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société ABAX AGS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abax Ags, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, au Groupement Esp Octopus – Euro Sureté Protection, aux sociétés S3M Sécurité, Weesure Sécurité, Challencin Prévention et Sécurité, Tamaris – Tamaris Sécurité Privée, Force 12 Sécurité Privée, Gardiennage Protection Surveillance Sécurité, Luxant Sécurité Prestige et Protec Sécurité Privée.
Fait à Paris le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
A C
Signé
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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