Annulation 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 9 janv. 2024, n° 2304170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 novembre 2022, N° 2204860 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2204860 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 octobre 2022 obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement de M. B au sein du système d’information Schengen dans un délai de sept jours d’une part, et de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, d’autre part.
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution du jugement du 10 novembre 2022 et d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté le jugement même partiellement.
Par une ordonnance en date du 30 août 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2023 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
— les observations de Me Laribi, substituant Me Trifi, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2204860 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 octobre 2022 obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de M. B au sein du système d’information Schengen dans un délai de sept jours d’une part, et de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, d’autre part.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 10 novembre 2022.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 10 novembre 2022 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 10 novembre 2022 aura reçu exécution.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2204860 du 10 novembre 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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