Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 déc. 2025, n° 2308026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 14 septembre 2023 et le 2 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu sa décision de ne pas lui accorder le bénéfice de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de lui accorder la carte précitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
Elle soutient que :
elle a des problèmes de santé invalidants : marche avec une canne, douleurs persistantes avec port d’un électrostimulateur en permanence ;
sa lombosciatalgie gauche réduit son périmètre de marche à 200 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B… ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance la carte.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais d’une demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». À la suite de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire le 8 décembre 2022 et de l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande par une décision du 13 janvier 2023. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant cette même autorité, laquelle a confirmé ce refus par une décision du 5 juillet 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision et sollicite la délivrance de la carte précitée.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Mme B… a subi une opération pour une aponévrosite plantaire gauche le 11 mai 2022. Le certificat médical, joint à la demande, qui a été établi par son médecin généraliste et remis à l’intéressée le 5 septembre 2022, soit quelques mois seulement après l’opération fait état de ce qu’elle n’est pas appareillée, et qu’elle est cotée en A (correspondant à une marche réalisée sans difficulté et sans aide) pour la marche ainsi que pour les déplacements extérieurs et intérieurs. Le périmètre de marche est indiqué comme normal. Le même médecin traitant a établi un certificat médical, le 21 août 2022, soit quelques mois avant, indiquant qu’en raison de sa lombosciatalgie gauche, son périmètre de marche est limité à 200 mètres. Le 20 janvier 2024, il a établi une nouvelle attestation en précisant que les trajets de l’intéressée étaient inférieurs à 200 mètres. Néanmoins, les autres pièces médicales produites à l’instance ne démontrent pas que la pathologie dont elle souffre entraînerait une réduction significative de son périmètre de marche, et que son état de santé se serait dégradé depuis septembre 2022. Si l’intéressée produit un jugement du 26 février 2024, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, lui attribuant, au vu d’une expertise médicale l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, il ne ressort ni de ce jugement, ni des constatations du médecin expert, que sa situation médicale justifierait la délivrance de la carte sollicitée.
Par conséquent, il n’est pas établi que Mme B… souffrirait d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, qu’elle devrait systématiquement recourir à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées, à une oxygénothérapie, ou qu’elle souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l’accompagnement par une tierce personne lors de tous ses déplacements.
Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention « stationnement » doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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