Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2025, n° 2502337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer dans un délai de 15 jours sur sa demande sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 mars 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a statué favorablement sur la demande de renouvellement de titre de séjour et un titre de séjour étudiant valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2026 a été accordé. Par suite, la requête de Mme A B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Me Poret tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er :Mme A B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A B.
Article 3 :Les conclusions de Me Poret tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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