Annulation 21 mars 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 janv. 2026, n° 2600091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 mars 2025, N° 2404731 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Madeline, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a décidé de l’assigner à résidence pour une durée d’un an ou, à tout le moins, en tant qu’il fixe les modalités de cette assignation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à titre principal à Me Madeline sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’assignation à résidence et ses modalités de contrôle lui portent préjudice en ce que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer tous les jours à la police aux frontières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités de contrôle de l’assignation à résidence ;
elle est irrégulière dès lors que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne peut être exécutée ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet l’Eure conclut au rejet de la requête.
Vu :
la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600167 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision litigieuse ;
et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 janvier 2026 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dupont, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
- les observations de Me Madeline représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libyen né le 22 janvier 1975, est entré pour la dernière fois en France au cours de l’année 2007. Il a bénéficié de titres de séjour en tant qu’étranger malade puis au titre de la vie privée et familiale, du 20 août 2009 au 28 janvier 2022. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 février 2024, confirmé par la cour administrative d’appel de Douai le 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de l’Eure a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans puis, par un arrêté du 16 avril 2024, il a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de six mois. Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal administratif a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de l’Eure a assigné à résidence M. B… pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2404731 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence. Par la présente requête M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté ou à tout le moins les modalités de l’assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Une mesure d’assignation à résidence n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d’urgence. Il appartient en conséquence à l’intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… est atteint d’une spondylarthrite ankylosante à un stade évolué et présente des troubles psychiatriques nécessitant un traitement au long cours. Ces circonstances rendent très difficiles ses déplacements quotidiens vers les services de la police aux frontières situés à plus d’un kilomètre de son domicile, soit plus d’une heure de marche en raison de son état de santé, alors qu’il est dans l’impossibilité de prendre le bus en l’absence de toute ressource financière du fait de sa situation irrégulière en France. Il bénéficie également d’un suivi médical régulier l’obligeant à sortir de chez lui. Par suite, l’obligation de se présenter quotidiennement, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de police d’Evreux et de devoir demeurer chez lui tous les jours entre 13h00 et 18h00 dans le cadre des modalités de contrôle de son assignation à résidence préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte-tenu de l’état de santé physique et psychologique de M. B… et de l’ampleur des restrictions apportées à sa liberté d’aller et venir pendant une durée d’un an, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code: « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. »
Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, permettent notamment à l’administration de prendre une assignation à résidence, et ce jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, à l’encontre d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement à qui un délai de départ volontaire n’a pas été accordé, ou dont le délai de départ volontaire est expiré, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Elles ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La légalité d’une mesure d’assignation à résidence prise en application de cet article n’est pas subordonnée à l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’étranger qui en fait l’objet.
Il est constant que M. B…, qui n’a pas de titre de séjour, fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, mais qu’il est dans l’impossibilité, compte-tenu de la situation politique en Libye et en l’absence de vols entre la France et la Libye, de quitter le territoire français et de regagner son pays d’origine. Toutefois, en l’état de l’instruction, compte tenu de son état de santé, le moyen invoqué par M. B… tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation de l’arrêté contesté en ce qu’il prévoit, à son article 4, qu’il se présente au commissariat de police d’Evreux tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés pendant un an et, à son article 5, une obligation de demeurer chez lui tous les jours entre 13h00 et 18h00 pendant la même durée, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont le requérant demande la suspension. En revanche, aucun des autres moyens soulevés n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 novembre 2025 du préfet de l’Eure.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution des articles 4 et 5 de l’arrêté du 3 novembre 2025 du préfet de l’Eure est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par une formation de jugement collégiale du tribunal. Le surplus des conclusions de la requête aux fins de suspension est rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par
suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Madeline, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Madeline. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des articles 4 et 5 de l’arrêté du 3 novembre 2025 portant assignation à résidence de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par une formation de jugement collégiale.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Madeline et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 28 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
Signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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