Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2403631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 juin 2024 portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article R. 521-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il fait état d’un élément nouveau ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une attestation de demande d’asile à M. A, ressortissant ukrainien. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. L’aide juridictionnelle a été refusée à M. A par une décision du 14 novembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /()/ 2° Lorsque le demandeur : /()/ c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. () « . Aux termes de l’article R. 521-10 du même code : » Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 20 avril 2000. M. A a formulé une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 15 novembre 2001 qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 30 novembre 2001. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déposé auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, le 26 juin 2024, une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile en vue d’obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, la situation de M. A correspond à celle visée au c) du 2° de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet pouvait refuser de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
6. En second lieu, le requérant se prévaut, d’une part, d’un élément nouveau tiré de la guerre en Ukraine déclenchée en 2022, qui affecterait particulièrement la région dont il est originaire, d’autre part, de la présence en France de membres de sa famille et de la naissance de sa fille à Nice le 24 février 2005, qui est de nationalité française. En dépit de ces éléments, en refusant de délivrer une attestation de demande d’asile à M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n’a entaché sa décision ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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