Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2300156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 et un mémoire du 19 novembre 2024 non communiqué, M. B A, représenté par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché du vice d’incompétence ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le préfet a méconnu son droit d’être entendue ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Guyane conclut, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 13 octobre 1994 à Miragôane (Haïti), est entré sur le territoire français en mars 2020. Par un arrêté du 6 janvier 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date de la décision contestée, M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 6 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant concernant l’arrêté contesté sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 700 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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