Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2505009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Village Montana |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, la SAS Village Montana demande au tribunal de prononcer la décharge totale ou partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception () ».
2. Par une décision du 11 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté la réclamation de la SAS Village Montana relative à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2024, au motif que sa demande, déposée le 17 février 2025, était tardive. Les explications que donne la société dans sa requête pour justifier son retard sont sans incidence sur le caractère irrecevable de sa réclamation, laquelle emporte l’irrecevabilité manifeste de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SAS Village Montana est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Village Montana.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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