Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2025, n° 2505009
TA Grenoble
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la réclamation

    La cour a estimé que les explications fournies par la société ne modifiaient pas le caractère irrecevable de sa demande, qui était manifestement tardive selon les dispositions légales en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Village Montana a demandé au tribunal de prononcer la décharge totale ou partielle de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2023. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, notamment le respect des délais de réclamation prévus par le code des procédures fiscales. Le tribunal a constaté que la réclamation de la société, déposée le 17 février 2025, était tardive par rapport à la date limite du 31 décembre 2024, entraînant ainsi son irrecevabilité. En conséquence, la requête de la SAS Village Montana a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2505009
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505009
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2025, n° 2505009